Terralaboris asbl

Inscription sur la liste des demandeurs d’emploi


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale dispose que toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales dont elles ont besoin auprès de la banque-carrefour lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau. Il découle de cette disposition qu’il y a lieu d’écarter, par application de l’article 159 de la Constitution, l’exigence découlant de l’article 58 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour le chômeur complet de signaler son changement d’adresse au service régional de l’emploi à tout le moins lorsque ce dernier en a été informé via la banque-carrefour de la sécurité sociale. La cour précise que la même solution peut du reste être obtenue en considérant que, si le chômeur est tenu de signaler son changement d’adresse au service régional de l’emploi, il importe peu qu’il le fasse directement ou en informant son administration communale, qui le signale ensuite elle-même au service régional de l’emploi.

  • La question de savoir si l’article 58, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal organique (selon lequel le chômeur ne peut plus bénéficier d’allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d’emploi a été radiée d’office par le service régional de l’emploi compétent à la suite du fait qu’il n’a pas averti celui-ci de son changement d’adresse) est conforme à l’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation de la banque-carrefour est susceptible d’être influencée par celle de savoir si le FOREm a été informé par la banque-carrefour de la sécurité sociale du changement d’adresse de l’intéressé (réouverture des débats).

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 58, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. La disposition vise « notamment » quatre hypothèses, étant que (i) il n’est plus disponible pour le marché de l’emploi, (ii) il ne s’est pas présenté à une convocation, (iii) il n’a pas averti ce service de son changement d’adresse ou (iv) il n’a pas accompli les formalités requises aux fins de maintenir son inscription.
    L’usage de l’adverbe « notamment » ne peut cependant impliquer que le service régional de l’emploi puisse ajouter à sa guise aux conditions du texte des motifs autres. Ceci permettrait de priver un chômeur d’allocations pour un motif non prévu par la réglementation.


  • Si le bénéficiaire d’allocations de chômage a été radié d’office par le service régional de l’emploi compétent, il n’y a aucun délai dans lequel ce service doit communiquer l’information à l’ONEm. Lui imposer un délai précis pour procéder à une telle communication consisterait à ajouter au texte réglementaire une condition qu’il ne contient pas. En outre, le FOREm est contraint d’attendre l’audition de l’intéressé avant de procéder à la communication de ces informations.


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