Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 janvier 2025, R.G. 2023/AB/156
Mis en ligne le 12 juin 2025
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 9 mars 2020, R.G. 2019/AL/255
Mis en ligne le 12 février 2021
(Décision commentée)
Certaines indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités AMI. Celles-ci sont reprises à l’article 103 de la loi coordonnée, qui interdit le cumul avec une rémunération, telle que visée par l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération.
A, ainsi, un caractère rémunératoire l’indemnité versée en cas de rupture pour force majeure médicale, mettant un terme à des négociations intervenues entre parties suite à une situation de harcèlement au travail et ayant abouti à la signature d’une convention prévoyant une telle indemnité, qui fait par ailleurs l’objet de retenues sociales et fiscales.
(Décision commentée)
Il n’y a pas d’interdiction de cumul entre une indemnité versée lors de la rupture d’un contrat de travail pour force majeure médicale et les indemnités AMI si cette indemnité peut être considérée comme un témoignage de reconnaissance et n’entre pas dans la notion de rémunération.
Dès lors que l’employeur savait qu’il n’était redevable d’aucune indemnité compensatoire de préavis, s’agissant d’une rupture pour force majeure et qu’il a fait le choix de verser une somme à ce travailleur à la fin du contrat de travail, il ne s’agit pas d’une rémunération au sens de l’article 103, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.