Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 mars 2014, R.G. n° 2012/AB/365
Mis en ligne le 7 juillet 2014
L’indemnité variable prévue à l’article 17 de la loi du 19 mars 1991 est due dès lors que le travailleur ou son organisation syndicale a valablement demandé sa réintégration dans le délai prévu par la loi et que l’employeur a refusé celle-ci. L’octroi de cette indemnité n’est soumis à aucune autre condition liée notamment à la manière dont le travailleur aurait exercé son mandat ou à l’attitude de celui-ci à la fin du contrat de travail. Un éventuel abus de droit commis par l’intéressé ne peut ainsi avoir pour conséquence qu’il serait déchu de son droit de réclamer l’indemnité de protection, laquelle doit être calculée en tenant compte des dispositions prévues dans la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l’année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19.
(Décision commentée)
Obligation de reclassement suite à la fermeture d’une UTE – travailleur protégé dont la levée de protection a été autorisée
Si dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de licencier pour motif grave, l’employeur procède au licenciement après l’arrêt de la cour du travail l’autorisant et que cet arrêt est cassé, le travailleur doit, pour bénéficier de l’indemnité de protection, introduire une action dans l’année du congé. Le travailleur a un intérêt à agir en justice sans attendre la décision de la Cour de cassation, puisqu’il risque de se voir opposer la prescription de son action.