Terralaboris asbl

Infirmiers


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé prévoit, sous son article 25, § 1er, 1°, dans sa version applicable, que « Les praticiens d’une profession des soins de santé ne peuvent exercer leur art que s’ils ont fait viser leur diplôme par la Direction générale des Professions de la Santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». Ce texte, qui est d’ordre public, est clair : le visa est une formalité sans laquelle une personne ne peut pas exercer l’art infirmier en Belgique. L’exigence étant identique pour tous les professionnels, quel que soit le lieu d’acquisition de leurs qualifications – Belgique ou autre État membre –, il ne peut être question de discrimination sur la base de la nationalité, ni d’obstacle disproportionné à la libre circulation à l’intérieur de l’UE.

  • Le délai pour demander le remboursement de l’intervention AMI dont une infirmière avait bénéficié au départ mais qui fut restitué suite à une décision du contrôle médical de l’INAMI (au motif de prestations indûment prises en charge) est, dans l’hypothèse d’annulation de cette décision (par le Conseil d’Etat en l’espèce), régi par l’article 2262bis du code civil.

  • Registre personnel de prestations de soins - non tenue - sanction - possibilité de sursis - contrôle judiciaire

Trib. trav.


  • La législation AMI ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1382 du Code civil lorsque les conditions d’application de celui-ci sont réunies, et ce même à l’égard des dispensateurs de soins et des établissements de soins qui ont perçu le paiement pour leur propre compte (avec renvoi à Cass., 6 novembre 1989, n° 6.711 rendu dans le cadre de la loi du 9 août 1963 - article 97, alinéa 2). Dans l’examen de l’application des articles 1382 et suivants du Code civil à la matière, l’on doit cependant tenir compte du tempérament que constitue l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978, selon lequel le travailleur ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle.
    Cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle a pour effet qu’un tiers victime d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil qualifiée de « légère et non habituelle » est traité différemment selon que le fait fautif a été commis par un travailleur qui, en vertu de cet article 18, bénéficie d’une exonération totale de sa responsabilité ou par un organe de l’autorité non lié par un contrat de travail.


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