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Méthode de cotation


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Une même source de handicap doit être prise en considération pour la cotation de plusieurs facteurs si elle affecte chacun d’entre eux. Lorsqu’il existe des difficultés ou des limitations principalement dans un facteur déterminé, elles doivent également intervenir si elles ont des répercussions sur d’autres facteurs. Rien n’autorise à ne prendre en compte une difficulté ou un handicap que pour un seul des facteurs envisagés par l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.

  • Une même source de handicap doit être prise en considération pour la cotation de plusieurs facteurs si elle affecte chacun d’entre eux. Lorsqu’il existe des difficultés ou des limitations principalement dans un facteur déterminé, elles doivent également intervenir si elles ont des répercussions sur d’autres facteurs. Rien n’autorise de ne prendre en compte une difficulté ou un handicap que pour un seul des facteurs envisagés par l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.

  • L’évaluation de la perte d’autonomie doit s’effectuer au regard des critères de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration. Ceux-ci diffèrent de ceux utilisés pour l’octroi des prestations familiales majorées. Il ne peut donc pas être déduit d’un tel octroi une reconnaissance automatique dans le régime des allocations aux personnes handicapées.

  • Dès lors que les difficultés importantes relevées par l’expert en matière de déplacement ont nécessairement des répercussions sur les critères des possibilités de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure d’éviter ceux-ci, ainsi que des possibilités de communiquer et d’avoir des contacts sociaux, il y a lieu de prendre en compte une même source de handicap pour la cotation de plusieurs fonctions, dans la mesure où les difficultés ou limitations rencontrées dans une fonction donnée ont des répercussions sur d’autres critères. Rien n’autorise à ne prendre en compte une difficulté ou un handicap que pour un seul des facteurs envisagés par l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.

  • (Décision commentée)
    Une même source de handicap doit être prise en considération pour la cotation de plusieurs fonctions si elle affecte chacune d’entre elles. Ainsi, s’il existe des difficultés ou des limitations principalement dans une fonction déterminée, elles doivent également intervenir si elles ont des répercussions sur d’autres critères. Rien n’autorise de ne prendre en compte une difficulté ou un handicap que pour un seul des facteurs envisagés par l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.
    En cas de handicap physique, les contacts sociaux peuvent être limités en raison des difficultés de déplacement. Ces difficultés doivent en outre être prises en compte au titre du critère relatif aux difficultés d’absorber ou de préparer la nourriture lorsqu’elles ont pour conséquence des limitations dans l’achat des aliments.
    En l’espèce, la cour constate que l’expert s’est appuyé, pour sa conclusion, sur le présupposé qu’il ne fallait pas « mélanger » les critères, c’est-à-dire ne pas compter la même réduction d’autonomie pour plusieurs critères. Cette approche est contraire au mécanisme légal.

  • Pour évaluer le degré d’autonomie, il faut tenir compte de la possibilité ou non d’accomplir la fonction mais aussi de la rapidité avec laquelle elle est accomplie, des efforts et de la peine associés à l’accomplissement, à l’emploi de prothèses ou de toute forme de service rendu à la personne handicapée et de la nécessité, permanente ou non, de l’aide d’autrui. L’énumération donnée dans l‘échelle médico-légale n’est par ailleurs pas exhaustive et les exemples accompagnant chaque fonction ne doivent pas être interprétés de manière cumulative. Enfin, il faut évaluer la situation moyenne et non la situation particulière de la personne au moment de l’évaluation.

  • La réglementation n’ayant pas prévu de catégorie intermédiaire pour les personnes handicapées présentant des difficultés limitées au niveau de leur autonomie et celles présentant des difficultés importantes, dès que les difficultés sont plus que limitées, il y a lieu de considérer qu’elles sont importantes.

  • Dans l’évaluation du degré d’autonomie, il faut considérer la situation moyenne et non la situation particulière de la personne handicapée au moment de l’évaluation. L’on ne peut dès lors se baser uniquement sur l’examen clinique auquel un médecin (médecin-inspecteur, médecin-expert, etc.) procède un court instant, mais prendre en considération la réalité des difficultés que la personne déclare rencontrer en général, pour autant que celles-ci soient en concordance avec le diagnostic posé et/ou corroborées par des pièces (rapport de consultation d’un médecin-traitant, rapport d’un assistant social, etc.).

  • Pour chacun des six facteurs mentionnés à l’article 5 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d’autonomie de la personne handicapée. La réglementation n’ayant pas prévu de catégorie intermédiaire entre le stade de difficultés limitées au niveau de l’autonomie et celui de difficultés importantes, dès que les difficultés apparaissent être plus que limitées, il y a lieu de considérer qu’elles sont importantes. En outre, une même source de handicap peut – et doit – être prise en considération pour la cotation de plusieurs fonctions.

  • L’évaluation de l’autonomie de la personne handicapée ne peut être influencée par les aides mises en place (équipements spéciaux ou toute forme de services). C’est l’autonomie qui doit être analysée indépendamment de l’assistance dont la personne handicapée peut bénéficier.
    Un traitement médical n’est pas assimilable à un équipement spécial ni à une aide extérieure. L’assistance fournie par un service social pour des actes de la vie courante constitue un service dont la nécessité participe à démontrer le manque d’autonomie de la personne. Il faut dès lors évaluer l’autonomie en l’absence d’assistance fournie par ce service social.

  • Lorsque la personne fournit des efforts particuliers en vue de maintenir un maximum d’autonomie, lorsqu’elle est aidée ou lorsqu’elle a recours à des moyens auxiliaires, il faut veiller à ce que l’évaluation de son autonomie ne soit pas pénalisée par les efforts et les aides mises en place. C’est l’autonomie de la personne elle-même qui doit être analysée indépendamment de l’aide dont elle peut bénéficier.

  • En matière d’allocation d’intégration, une même source de handicap doit être prise en considération pour la cotation de plusieurs fonctions lorsqu’elle influence chacune d’entre elles. Les difficultés ou limitations rencontrées principalement dans une fonction donnée doivent être également prises en compte lorsqu’elles ont des répercussions sur d’autres critères. Rien n’autorise à ne les prendre en compte que pour un seul des facteurs de l’article 5 de l’A.R. du 6 juillet 1987.

  • Gradation dans l’appréciation des difficultés

  • Gradation dans l’appréciation des difficultés.

  • Difficultés plus que minimes : cotation « difficultés importantes »

  • Principes de l’évaluation des difficultés (syndrome de fatigue chronique).

  • (Décision commentée)
    Critère de référence de la cotation : la personne entièrement valide

  • Appréciation de la perte d’autonomie dans l’hypothèse de crises régulières - et jurisprudence citée

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  • L’allocation d’intégration constitue une intervention financière destinée à couvrir les frais supplémentaires occasionnés par le handicap, et cela dans le but de favoriser l’intégration des personnes handicapées. L’accent est mis dans les travaux préparatoires sur le fait que les allocations doivent être octroyées « selon les besoins réels ». Cette approche engage à une application positive, à l’avantage de la personne handicapée, des règles qui gouvernent la détermination de la perte d’autonomie. A l’inverse, elle s’oppose à ce que soit privilégiée, en cas de doute, l’option du nivellement par le bas, laquelle restreint arbitrairement la visée d’intégration, qui est pourtant le moteur du droit en jeu.

  • C’est l’autonomie de la personne handicapée elle-même qui doit faire l’objet d’une appréciation en faisant abstraction de la présence de tiers (époux, enfants, voisins, connaissances, etc.) et de l’équipement acquis lui permettant de faire face à certaines situations.

  • Dès lors qu’une personne handicapée sort d’une hospitalisation psychiatrique – au motif que son état de santé s’est forcément amélioré –, cette circonstance ne peut suffire à réduire l’item « surveillance », même si l’état est quelque peu stabilisé au point d’envisager le retour au domicile. C’est en effet justement à la sortie de l’hospitalisation que l’allocation d’intégration a tout son sens.

  • (Décision commentée)
    Critéres d’évaluation - appréciation


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