Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 12 février 2008, R.G. 8.384/2007
Mis en ligne le 11 juin 2013
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 24 juillet 2019, R.G. 17/1.764/A
Mis en ligne le 29 mai 2020
Principes - application FEDASIL
Impossibilité de satisfaire à la condamnation principale - renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation
Impossibilité d’exécuter la condamnation principale - critères d’appréciation - circonstances concrètes
Conditions (recevabilité et fondement)
(Décision commentée)
Délivrance de documents sociaux - radiation immatriculation ONSS
(Décision commentée)
L’article 1385quinquies du Code judiciaire prévoit la possibilité de la suppression ou de la suspension de l’astreinte pendant un délai déterminé, ou encore sa réduction si celui à qui elle a été infligée est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale. La chose n’est pas possible si l’astreinte était déjà acquise avant que l’impossibilité ne se produise pour ce qui est de la suppression ou de la réduction. L’on ne peut dès lors faire rétroagir une décision de révision qui interviendrait, et ce à une date antérieure à celle où l’impossibilité d’exécution s’est produite. L’impossibilité peut être effective ou putative : l’impossibilité effective peut être matérielle, juridique, psychologique ou encore morale, tandis que l’impossibilité putative suppose que le condamné pense avoir satisfait, intégralement et à temps, à la condition principale, mais que cette opinion se révèle erronée après l’expiration du délai imparti pour l’exécution de la condamnation.