Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. 2012/AB/423
Mis en ligne le 19 mars 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 décembre 2012, R.G. 2012/AB/748
Mis en ligne le 14 mai 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2010, R.G. 2005/AB/46.628
Mis en ligne le 19 octobre 2010
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2008, R.G. 50.034
Mis en ligne le 17 avril 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 février 2007, R.G. 45.774
Mis en ligne le 21 mars 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 décembre 2006, R.G. 47.011W
Mis en ligne le 21 mars 2008
Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 9 janvier 2020, R.G. 13/2.665/A
Mis en ligne le 15 septembre 2020
Le montant du complément d’allocation familiale dépend des cotations recueillies dans les différents piliers (critères et catégories). En sus, un supplément de 60 € peut être accordé si l’enfant atteint 4 points dans le premier de ceux-ci. Ce supplément spécifique ne peut être accordé si ce résultat n’est pas atteint, l’allocation étant alors majorée conformément au nombre de points obtenus seulement.
Evaluation - critères de l’A.R. du 28 mars 2003
(Décision commentée)
Détermination du handicap – rappel du cadre légal
(Décision commentée)
Evaluation des conséquences d’une surdité profonde chez un enfant – examen des trois piliers – critères d’évaluation des points à attribuer
Incapacités multiples - méthode d’évaluation
Handicap existant depuis la naissance - point de départ de l’allocation majorée - importance de la date de la naissance pour le régime applicable
(Décision commentée)
Point de départ du droit à l’allocation majorée
(Décision commentée)
Critères d’accès à un supplément d’allocations pour enfant handicapé pour les enfants nés avant le 1er janvier 1996
Enfants nés après le 31 décembre 1992 : extension de l’application de l’A.R. du 28 mars 2003 par un A.R. du 29 janvier 2007 modifiant les articles 56 septies et 63 des lois coordonnées
(Décision commentée)
(Décision commentée)
Prise en compte de pluralité d’affections - enfant né avant le 2 janvier 1996
Enfants nés à partir du 2 janvier 1996 - expertise devant être confiée à un médecin
Enfants nés avant le 2 janvier 1996 - incidence de la loi programme du 24 décembre 2002
L’échelle médico-légale permettant l’évaluation du handicap de l’enfant, reprise à l’arrêté royal du 28 mars 2003, distingue trois piliers : (i) le premier a trait aux conséquences de l’affection sur le plan de l’incapacité physique ou mentale de l’enfant, (ii) le deuxième pilier vise les conséquences de l’affection sur le plan de l’activité et la participation de l’enfant et (iii) le troisième pilier concerne les conséquences de l’affection pour l’entourage familial.
En cas d’incapacités multiples, si aucune des affections partielles n’entraîne une incapacité totale, le pourcentage d’incapacité est attribué entièrement pour l’affection la plus grave et un calcul intervient proportionnellement pour les autres, qui sont dans l’ordre décroissant de leur pourcentage réel d’incapacité. Cette règle est applicable lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes (règle dite « règle de Balthazar »).
Pour le premier pilier, les points sont attribués en fonction d’une évaluation basée sur la liste des affections pédiatriques (annexe 2 à l’arrêté royal précité) et le BOBI. Il y a prévalence de la liste des affections pédiatriques sur le BOBI.
En l’espèce, vu les éléments du dossier (notamment des problèmes d’incontinence d’origine psychologique), le tribunal conclut à une invalidité totale supérieure à 80%, avec une cotation de 6 points dans le premier pilier. Il fait dès lors droit à la demande d’allocations familiales majorées.