Terralaboris asbl

Supplément enfant atteint d’une affection


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’annexe II de l’arrêté royal du 28 mars 2003, qui dresse la liste des affections pédiatriques justifiant l’octroi des suppléments d’allocations familiales pour travailleurs salariés, contient une rubrique spécifique concernant les affections au niveau du système oto-rhino-laryngologique.
    Examinant la question de savoir s’il y a discrimination dans la méthode d’évaluation des déficiences auditives et/ou rupture du principe d’égalité en fonction des critères retenus, étant (i) la mesure d’investissement financier personnel des parents ou (ii) que, entre enfants atteints d’une perte auditive identique, l’un serait appareillé et l’autre non, la cour conclut à la violation du principe d’égalité et de non-discrimination dès lors que « la mesure d’évaluation en cause repose sur une règle générale et globalisante, une moyenne abstraite d’évaluation du gain prothétique à hauteur de 50% qui ne peut pas présenter un rapport raisonnable de proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi d’une évaluation réelle et spécifique à l’enfant concerné ».
    Elle conclut à l’inconstitutionnalité de la méthode d’évaluation des affections congénitales ou acquises de l’oreille. La disposition antérieure reste dès lors applicable, celle-ci renvoyant simplement au B.O.B.I.

  • Le montant du complément d’allocation familiale dépend des cotations recueillies dans les différents piliers (critères et catégories). En sus, un supplément de 60 € peut être accordé si l’enfant atteint 4 points dans le premier de ceux-ci. Ce supplément spécifique ne peut être accordé si ce résultat n’est pas atteint, l’allocation étant alors majorée conformément au nombre de points obtenus seulement.

  • Evaluation - critères de l’A.R. du 28 mars 2003

  • (Décision commentée)
    Détermination du handicap – rappel du cadre légal

  • (Décision commentée)
    Evaluation des conséquences d’une surdité profonde chez un enfant – examen des trois piliers – critères d’évaluation des points à attribuer

  • Incapacités multiples - méthode d’évaluation

  • Handicap existant depuis la naissance - point de départ de l’allocation majorée - importance de la date de la naissance pour le régime applicable

  • (Décision commentée)
    Point de départ du droit à l’allocation majorée

  • (Décision commentée)
    Critères d’accès à un supplément d’allocations pour enfant handicapé pour les enfants nés avant le 1er janvier 1996

  • Enfants nés après le 31 décembre 1992 : extension de l’application de l’A.R. du 28 mars 2003 par un A.R. du 29 janvier 2007 modifiant les articles 56 septies et 63 des lois coordonnées

  • (Décision commentée)

  • (Décision commentée)

  • Prise en compte de pluralité d’affections - enfant né avant le 2 janvier 1996

  • Enfants nés à partir du 2 janvier 1996 - expertise devant être confiée à un médecin

  • Enfants nés avant le 2 janvier 1996 - incidence de la loi programme du 24 décembre 2002

Trib. trav.


  • L’échelle médico-légale permettant l’évaluation du handicap de l’enfant, reprise à l’arrêté royal du 28 mars 2003, distingue trois piliers : (i) le premier a trait aux conséquences de l’affection sur le plan de l’incapacité physique ou mentale de l’enfant, (ii) le deuxième pilier vise les conséquences de l’affection sur le plan de l’activité et la participation de l’enfant et (iii) le troisième pilier concerne les conséquences de l’affection pour l’entourage familial.
    En cas d’incapacités multiples, si aucune des affections partielles n’entraîne une incapacité totale, le pourcentage d’incapacité est attribué entièrement pour l’affection la plus grave et un calcul intervient proportionnellement pour les autres, qui sont dans l’ordre décroissant de leur pourcentage réel d’incapacité. Cette règle est applicable lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes (règle dite « règle de Balthazar »).
    Pour le premier pilier, les points sont attribués en fonction d’une évaluation basée sur la liste des affections pédiatriques (annexe 2 à l’arrêté royal précité) et le BOBI. Il y a prévalence de la liste des affections pédiatriques sur le BOBI.
    En l’espèce, vu les éléments du dossier (notamment des problèmes d’incontinence d’origine psychologique), le tribunal conclut à une invalidité totale supérieure à 80%, avec une cotation de 6 points dans le premier pilier. Il fait dès lors droit à la demande d’allocations familiales majorées.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be