Terralaboris asbl

Reprise du travail


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 100, § 1er, de la loi A.M.I. pose notamment comme condition le fait que le travailleur, s’il souhaite recevoir l’indemnité pour incapacité de travail, « [ait] cessé toute activité ».
    Cette condition vaut également pour les travailleurs exerçant plusieurs emplois à temps partiel, qui sont visés dans l’arrêt n° 51/2013, et pour les travailleurs qui combinent une activité principale avec une activité accessoire à temps partiel et de façon intermittente (…). Il résulte toutefois de l’article 100, § 2, de la loi A.M.I. et de l’article 230, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 12 mars 2013, publié le 2 avril 2013, que le travailleur peut reprendre le travail immédiatement sans perdre l’indemnité pour incapacité de travail, à condition que le médecin-conseil l’y autorise et que, sur le plan médical, le travailleur demeure affecté d’une incapacité de travail d’au moins 50%. L’autorisation du médecin-conseil ne doit plus être préalable, comme c’était encore le cas sous la réglementation examinée par la Cour dans son arrêt n° 51/2013, de sorte que le travailleur peut reprendre le travail sans attendre la décision du médecin-conseil.
    En raison de cette modification, l’identité de traitement entre la catégorie des travailleurs qui exercent une seule activité professionnelle et la catégorie des travailleurs qui exercent plusieurs activités à temps partiel ou qui cumulent une activité principale à temps plein et une activité accessoire à temps partiel et de façon intermittente ne produit plus des effets disproportionnés pour la seconde catégorie de travailleurs et est dès lors compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. (Extraits de B.5 et B.6)

  • En estimant que l’article 101 de la loi AMI créerait une discrimination entre les travailleurs qui reprennent le travail à temps partiel et ceux qui le reprennent à temps plein, au motif que, tandis qu’en cas de reprise partielle de travail la récupération de l’indu serait limitée aux jours ou à la période de travail non autorisé, une telle limitation serait inexistante en cas de reprise complète de travail, le juge se livre à une lecture manifestement erronée dudit article. En visant le titulaire reconnu incapable de travailler ayant effectué un travail sans l’autorisation préalable du médecin conseil, ledit article n’opère aucune distinction selon que l’intéressé a repris le travail à temps partiel ou à temps plein.

Cass.


  • (Décision commentée)
    Une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.

    Dès lors que l’arrêt de fond constate que le défendeur, qui bénéficiait d’indemnités de l’assurance soins de santé et indemnités, a effectué un seul jour (en mai 2010) un travail sans l’autorisation visée à l’article 100, § 2, de la loi coordonnée et qu’il considère que ce travail non autorisé a développé ses effets après le 31 décembre 2010 aux motifs que le procès-verbal de constat de l’infraction a été dressé en mars 2011, qu’une copie en a été notifiée à cette époque également et que la décision refusant les indemnités au défendeur à partir du 9 mai 2010 et ordonnant la récupération des indemnités versées depuis cette date jusqu’au 28 février 2011 a alors été prise, il ne justifie pas légalement sa décision d’appliquer aux faits de la cause l’article 101 de la loi coordonnée et l’article 245decies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans leur rédaction en vigueur à partir du 31 décembre 2010.

  • (Décision commentée)
    Depuis la modification de l’article 101, § 1er, de la loi coordonnée par la loi du 28 avril 2010, en cas de reprise du travail sans autorisation, un examen médical est organisé et, en cas de non reconnaissance de l’incapacité de travail, une décision en ce sens est notifiée au titulaire. Cet examen doit vérifier les conditions de reconnaissance, étant la cessation de toute activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent une réduction de la capacité de gain.
    L’article 101, § 3 assimile pour l’application de ces dispositions à des jours indemnisés au cours desquels le travailleur est reconnu incapable de travailler ceux durant lesquels il a accompli un travail non autorisé. Après de tels jours de travail non autorisé, si les conditions de reconnaissance de l’incapacité de l’article 100 sont réunies à la date de l’examen médical, le titulaire peut bénéficier d’indemnités sans avoir à accomplir à nouveau le stage de l’article 128 § 1er.

C. trav.


  • S’agissant de l’articulation entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 100, il est admis que l’incapacité de travail prévue à l’article 100, § 2 de la loi suppose la reconnaissance préalable de l’incapacité de travail sur pied de l’article 100, § 1er.
    Pour autant, ils ne se réfèrent pas à la même notion de (réduction de) capacité, ce que confirment leurs libellés respectifs ; les conditions de réduction de capacité qu’ils visent ne sont, par ailleurs, pas cumulatives : ils établissent des incapacités de travail distinctes et indépendantes, obéissant chacune à leurs exigences propres. En conséquence, le travailleur prétendant au régime de l’article 100, § 2, n’est tenu de satisfaire qu’aux conditions d’application de ce seul texte. Il s’ensuit aussi qu’une incapacité de gain inférieure aux deux tiers n’entraîne pas nécessairement une incapacité de moins de 50% sur le plan médical, et inversement.

  • Suivant le libellé de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée, la première condition pour bénéficier de l’assurance indemnités est d’avoir cessé toute activité. Cette notion d’activité n’est pas définie par la loi.
    Il est admis qu’elle désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui. Il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu’elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée, et il est indifférent que l’activité soit motivée par l’intention de rendre service à un ami. Il n’est par ailleurs pas requis que l’activité s’exerce dans un cadre légal, ce qui serait ajouter audit article une condition qu’il n’énonce pas : est aussi visée l’activité qui s’intègre dans des circuits économiques parallèles ou illégaux (en l’espèce, vente de stupéfiants).

  • L’article 101, § 2, de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que le titulaire qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable visée en son article 100, § 2, est tenu de rembourser les indemnités d’incapacité de travail qu’il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé.
    Il ressort des articles 245decies et 245undecies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi susdite que lorsque le titulaire reconnu incapable de travailler a repris un travail sans autorisation du médecin-conseil ou sans respecter les conditions de celle-ci, il est soumis d’office à un examen médical, afin de déterminer s’il est toujours en incapacité au moment de l’examen. En cas de décision négative lors de cet examen, une décision de fin d’incapacité est notifiée au titulaire.
    L’examen prévu à l’article 101, § 1er, susvisé consiste uniquement à vérifier si le titulaire peut, à l’avenir, continuer à bénéficier des indemnités ; il se prononce sur l’évaluation de l’incapacité au moment de l’examen et ultérieurement.
    Quant à l’article 101, § 2, il règle la situation passée : le titulaire doit rembourser les indemnités d’incapacité de travail indues pour les jours ou la période au cours desquels il a accompli un travail non autorisé. Cet article ne fait aucune distinction selon que l’assuré social a repris le travail sans autorisation à temps partiel ou à temps plein.
    Si la procédure visée à l’article 101, précité n’a pas été respectée et qu’aucun examen médical n’a été pratiqué par le médecin-conseil de l’organisme assureur malgré le fait qu’une reprise d’une activité non autorisée a été constatée, il convient de considérer qu’aucune décision négative quant à la reconnaissance de l’état d’incapacité n’a été prise, de telle sorte que l’assuré social est toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance.

  • Il ne peut plus être question d’une incapacité au sens de l’article 100, § 1er, ou, par dérogation à la norme de 66 %, au sens de son § 2, lorsque l’assuré social reprend l’activité qu’il exerçait avant son incapacité de travail avec le même volume de travail et la même productivité. Le cas de figure correspond plutôt à une reprise spontanée du travail qui met, par définition, fin à l’incapacité de travail.

  • La reconnaissance de l’incapacité en cas de reprise d’activité requiert une réduction de capacité d’au moins 50% sur le plan médical. Cette condition porte donc exclusivement sur un critère médical (et non un critère économique comme celui de la réduction de capacité de gain visée à l’article 100, § 1er). Elle n’a pas trait non plus au volume du travail pouvant être autorisé par le médecin-conseil (lequel ne doit, ainsi, pas nécessairement correspondre à un mi-temps) ou à celui du travail repris et n’opère, pour le reste, aucune distinction entre « travail normal », reprise d’une « activité ancienne » ou d’une « activité correspondante ».

  • La distinction que l’INAMI opère selon le volume de l’activité reprise ne trouve aucun fondement dans les dispositions légales actuellement en vigueur. Sa circulaire OA n° 2011/24, qui s’appuie sur un tel postulat, ne prévalant pas sur le texte légal, on retiendra que l’évaluation du volume de travail de l’activité litigieuse n’est pas déterminante pour l’application de l’article 101 de la loi coordonnée.

  • En vertu de l’article 101 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, une personne indemnisée par l’A.M.I., qui a repris une activité sans avoir obtenu l’autorisation du médecin-conseil, peut, à la condition qu’elle ait conservé une incapacité de 50%, voir le remboursement de l’indu limité aux indemnités perçues pour les jours (ou pour la période) durant lesquels (ou laquell)e elle a accompli le travail non autorisé. La limitation du remboursement aux indemnités perçues pour la période ou pour les jours où un travail a été accompli suppose de pouvoir déterminer ceux-ci. A défaut, le remboursement peut être exigé pour toute la période, hors règle de prescription.

  • L’application de l’article 100, § 2, L.c. requiert trois conditions cumulatives, étant (i) une perte de capacité de gain de plus de 66% sur pied du § 1er du même article, (ii) le maintien d’une réduction de la capacité médicale d’au moins 50% après reprise du travail et (iii) une autorisation du médecin conseil préalablement à cette reprise. Un expert ne peut ainsi, sans se contredire, reconnaître une perte de capacité médicale d’au moins 50% sur pied de l’article 100, § 2, mais exclure, pour la même période, une perte de capacité de gain à plus de 66% sur pied de son § 1er alors que l’existence de cette perte de capacité de gain est une condition sine qua non pour l’application du § 2.

  • Lorsque le titulaire reconnu incapable de travailler a repris un travail sans autorisation préalable du médecin-conseil ou sans respecter les conditions de celle-ci, il est soumis d’office à un examen médical afin de déterminer s’il est toujours en incapacité au moment de l’examen. A défaut, une décision de fin de reconnaissance lui sera notifiée et il sera tenu de rembourser les indemnités perçues pour les jours ou pour la période pendant lesquels il a travaillé, et ce quelle que soit la décision médicale. Cette limitation est généralisée et non plus seulement appliquée aux travailleurs maintenant une incapacité d’au moins 50% (avec renvoi à une Circulaire I.N.A.M.I. n° 2011/24 du 17 janvier 2011).

  • (Décision commentée)
    En cas de reprise du travail non autorisée, à défaut pour la mutuelle de produire une décision de son médecin-conseil concluant à la fin de l’incapacité à l’issue de l’examen médical organisé, le droit à la poursuite des indemnités reste acquis. La procédure introduite par la loi du 28 avril 2010 prévoit en effet que n’est plus vérifiée l’incapacité pendant la période de travail non autorisée, vu les difficultés de porter une telle appréciation pour une période passée. L’évaluation doit se faire à la date de l’examen médical.

  • Il ne résulte d’aucune disposition légale que le fait de percevoir un pécule de vacances au cours d’une période d’incapacité de travail constitue une reprise de travail impliquant que, au terme de la période couverte par le pécule, un certificat médical doive être envoyé au médecin-conseil afin qu’il se prononce sur la prise de cours d’une nouvelle incapacité.
    De même le fait que l’employeur ait estimé devoir verser un salaire garanti pour la période de 14 jours suivant celle couverte par le pécule de vacances a, vis-à-vis de l’organisme assureur, pour seule conséquence que, par application de l’article 223 de la loi coordonnée, les indemnités ne peuvent être cumulées avec ce paiement. Il n’en résulte, par contre, pas qu’il y a eu interruption de l’incapacité de travail et qu’une nouvelle reconnaissance de l’incapacité était légalement requise.

  • (Décision commentée)
    L’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 exige la cessation de toute activité : professionnelle, principale ou accessoire, ou activité non professionnelle, en ce compris si le titulaire ne perçoit pas de rémunération ou de revenus en espèces, mais fait l’économie de dépenses, augmentant ainsi indirectement son patrimoine.
    Sur le plan de la preuve, l’organisme assureur qui veut récupérer l’indu doit prouver l’activité non autorisée et si l’I.N.A.M.I. veut prendre des sanctions administratives il doit établir celle-ci.

  • Assuré cumulant deux activités - reprise d’une d’entre elles sans autorisation - conséquences

  • (Décision commentée)
    Reprise sans autorisation – incidence sur le droit aux indemnités

  • Non-respect des conditions de l’autorisation d’exercer un travail à temps partiel - incidence sur le droit aux indemnités

  • Autorisation de travail à temps partiel donnée en méconnaissance de la situation réelle de l’assuré - absence d’effet

  • Travail à temps partiel préalablement autorisé - rupture du contrat à temps partiel avec paiement d’une indemnité de congé - maintien des indemnités réduites pendant la période couverte par l’indemnité de rupture

  • (Décision commentée)
    Rappel des conditions du maintien du droit aux indemnités d’incapacité de travail en cas de reprise autorisée

  • (Décision commentée)
    Ambiguïté de la décision du médecin-conseil.

Trib. trav.


  • Si, à l’occasion de la reprise d’une activité sans autorisation du médecin-conseil, la procédure visée à l’article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 n’a pas été respectée et qu’aucun examen médical n’a été pratiqué par le médecin-conseil de l’organisme assureur malgré qu’il ait constaté l’activité non autorisée, il convient de considérer qu’aucune « décision négative » quant à la reconnaissance de l’incapacité de travail n’a été prise, de telle sorte que l’assuré social est toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance (dans le même sens, outre Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 novembre 2019, R.G. 16/914/A et Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 6 janvier 2020, R.G. 14/2.703/A et 14/3.764/A, ci-dessous, voy. Encore Trib. trav. Liège (div. Liège), 14 février 2018, R.G. 16/6.196/A ; id., 23 novembre 2018, R.G. 14/419.185/A et 14/423.888/A ; Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi),, 21 novembre 2022, R.G. 21/1.941/A).

  • Contrairement aux instructions reprises dans la circulaire O.A. n° 2013/312-406/12 du 30 septembre 2013, il résulte du libellé de l’article 101,§ 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le seul fait que l’assuré social ait presté à temps plein plus de 10 jours n’empêche pas qu’il soit fait application de l’article 101 ; la Cour constitutionnelle l’a rappelé à l’occasion de son arrêt du 19 février 2015, précisant que « comme le relève le Conseil des ministres dans son mémoire, en visant le titulaire incapable de travailler et qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable du médecin-conseil, l’article 101 n’opère aucune distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel ».

  • La référence que l’article 101 de la loi du 14 juillet 1994 fait à l’article 100, § 2, de la même loi n’implique pas que, pour la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, une distinction doit être faite entre les travailleurs qui reprennent le travail à temps partiel et ceux qui le reprennent à temps plein, dès lors que la condition d’une incapacité d’au moins 50% porte sur l’incapacité de travail et non sur le caractère à temps plein ou partiel du travail.

  • L’interprétation des dispositions légales réalisée par l’INAMI suivant laquelle l’article 101, § 2, ne s’appliquerait qu’en cas de reprise réduite d’une activité et non en cas de « reprise normale » du travail à temps plein est erronée (Circ. O.A 2011/24 du 17 janvier 2011).
    En effet, la référence que l’article 101 de la loi du 14 juillet 1994 fait à l’article 100, § 2, de la même loi n’implique pas que, pour la récupération d’indemnités d’incapacité de travail indûment perçues, une distinction doive être faite entre les travailleurs qui reprennent le travail à temps partiel et ceux qui reprennent à temps plein dès lors que la condition d’une incapacité d’au moins 50% porte sur l’incapacité de travail et non sur le caractère à temps plein ou partiel du travail.

  • Dans la mesure où la mutuelle n’a pas respecté la procédure imposée par la loi (n’ayant procédé à aucun examen médical), elle n’a pu prendre de décision négative quant à la reconnaissance de l’incapacité de travail. L’assuré social est dès lors toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance pour la période contestée. Au-delà de la période infractionnelle (retenue en l’espèce par les juridictions pénales), le demandeur réunit toujours les conditions d’assurabilité lui donnant accès aux indemnités AMI.

  • (Décision commentée)
    En cas de reprise du travail non autorisée, si l’examen médical prévu par l’article 101 de la loi coordonnée n’a pas été pratiqué et qu’une décision médicale de fin de reconnaissance de l’incapacité de travail n’a pas été prise, l’assuré social est présumé avoir réuni les conditions de reconnaissance de l’incapacité de travail pendant la période litigieuse. Il ne résulte pas des dispositions légales applicables qu’il faut opérer une distinction entre une reprise d’activité réduite par rapport à la situation de l’intéressé avant le début de l’incapacité de travail (avec application de l’article 101) et une reprise d’activité équivalente ou à temps plein (avec application de l’article 100).

  • L’OA prenant connaissance d’une reprise de travail sans autorisation préalable est tenu d’effectuer un examen médical dans les trente jours de cette constatation. Faute d’y avoir fait procéder, et en l’absence de décision de fin d’incapacité de travail subséquente s’il s’avère que son affilié n’avait pas conservé une réduction de gain comme prévu par l’article 100, § 2, L.c., il y a lieu de faire application de son article 101, § 2, limitant la récupération des indemnités aux seules journées travaillées.

  • La circonstance qu’une décision légale de fin de reconnaissance d’incapacité de travail n’ait pas été notifiée à l’assuré conformément à l’article 101, § 1er, alinéa 2, L.c. ne permet pas de présumer que celui-ci réunit les conditions de l’article 100, § 1er, lui permettant de bénéficier d’indemnités d’invalidité pour la période durant laquelle il en a été privé.

  • (Décision commentée)
    L’Union mutuelliste ayant notifié sa décision de fin de reconnaissance de l’incapacité mais sans faire procéder à un examen médical conformément à l’article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la circonstance qu’aucune décision légale de fin de reconnaissance d’incapacité de travail n’ait été notifiée conformément à l’article 101, § 1er, alinéa 2, de la loi ne permet cependant pas de présumer que l’intéressé réunissait les conditions de l’article 100, § 1er, lui permettant de bénéficier des indemnités.

  • (Décision commentée)
    La cessation de toute activité est la première condition de la reconnaissance de l’incapacité de travail. L’activité ne doit pas être confondue avec les termes « travail » et « activité professionnelle ». Toute occupation orientée vers la production de biens ou de services est visée, dans la mesure où elle permet de retirer (directement ou non) un profit économique pour soi-même ou pour autrui. Il en découle que son caractère occasionnel ou exceptionnel n’intervient pas, non plus que le fait qu’elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée. Sont également indifférents des éléments tels que l’intention de rendre service à un ami.
    Pour ce qui est de la reprise d’une activité, s’il s’agit d’une activité différente ou plus large que celle qui avait été autorisée, ceci s’assimile à l’exercice d’une activité non autorisée. Cette reprise interrompt également l’incapacité de travail. De même encore, le fait de s’écarter des conditions qui ont été fixées revient à exercer une activité sans autorisation.


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