Terralaboris asbl

Reprise du travail


Documents joints :

C. const.


  • Interrogée sur les articles 3 à 13 (chapitre II) de la loi du 3 juillet 1967, vu l’existence d’une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions traitent différemment les victimes qui ont repris le travail avec des séquelles selon que leurs lésions sont ou ne sont pas encore consolidées, les victimes relevant de la première catégorie bénéficiant d’une indemnisation de leurs séquelles, cumulable avec leur rémunération, et celles relevant de la seconde catégorie ne bénéficiant d’aucune indemnisation de leurs séquelles avant la date de consolidation, la Cour constitutionnelle répond par la négative.

  • Réponse à Trib. trav. Bruxelles, 15 octobre 2013 – questions n’appelant pas de réponse au motif que les différences de traitement au sujet desquelles la Cour est interrogée ne découlent pas des dispositions légales invoquées

C. trav.


Trib. trav.



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