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Expertise


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C. trav.


  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 19 avril 2022, R.G. 2018/AN/186 - ci-dessous).

  • Le juge n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose (article 962, alinéa 2, du Code judiciaire). La cour n’est dès lors pas liée par la position de l’expert, qui ne constitue qu’un simple avis d’ordre technique destiné à éclairer la décision à prendre. Dans la mesure où le rapport d’expertise est détaillé et circonstancié, l’expert exposant les constats qu’il a accomplis et les conclusions qu’il en a déduites, celles-ci pouvant raisonnablement découler de ceux-là, une contestation de ce rapport doit être étayée et argumentée. Dès lors que les constats accomplis ne sont pas remis en cause, pas davantage que le raisonnement que l’expert a tenu, la contestation est strictement formelle et ne peut être admise.

  • L’affirmation que, devant le rapport circonstancié du médecin-conseil d’un organisme assureur, l’assuré social doit déposer un rapport circonstancié qui, seul, lui ouvrirait un droit à l’expertise se fonde sur une prémisse généralement inexacte, à savoir que le médecin-conseil d’un organisme assureur et l’assuré social sont sur un pied d’égalité. L’assuré social est en effet souvent une partie fragilisée, ne maîtrisant pas les détails de la loi, ignorant la portée ou la raison précise de ce qui lui est demandé par les services de l’auditorat. Il en est de même du médecin qui soigne l’assuré social et dont le but premier n’est pas de remplir des documents médicaux circonstanciés à des fins judiciaires, dont il ne domine pas également souvent toutes les finalités et les exigences attendues.

Trib. trav.


  • En adoptant une attitude passive à la réception des préliminaires pour soulever une contestation bien longtemps après le dépôt des conclusions définitives de l’expert, l’assuré adopte un comportement déloyal. En effet, son absence première de réaction, d’une part, permet à l’expert de penser que les parties partagent ses constatations et, d’autre part, l’empêche, en l’absence de contestation de ses préliminaires, de répondre à ces remarques et de motiver autrement ses conclusions, voire de les adapter aux arguments avancés. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des appréciations, non immédiatement contestées, de l’expert sur la base d’éléments qui ne lui ont pas été soumis alors qu’ils pouvaient l’être dans le cadre normal de la procédure d’expertise.


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