Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 mars 2018, R.G. 2016/AB/806
Mis en ligne le 15 novembre 2018
(Décision commentée)
La question de la récupération des cotisations personnelles de sécurité sociale est réglée par l’article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que par l’article 23 de la loi du 9 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les retenues légales obligatoires sur la rémunération doivent intervenir à chaque paie par l’employeur et ce dernier est débiteur envers l’O.N.S.S. comme de sa propre dette. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. Si l’employeur omet d’effectuer la retenue en temps utile, l’article 26 de la loi du 27 juin 1969 contient une interdiction de récupération à charge du travailleur. Cette interdiction prévaut sur l’article 1376 du Code civil.
L’interdiction de récupérer, à charge du travailleur, les cotisations qui n’ont pas été retenues (loi du 27 juin 1969, article 26) prévaut sur les articles 1376 et 1377 du Code civil, dont elle exclut l’application.