Mis en ligne le 27 juin 2025
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 novembre 2015, R.G. 2014/AL/436
Mis en ligne le 14 avril 2016
Elément moral de l’infraction distinct - pas de violation du principe général de droit non bis in idem
(Décision brièvement commentée)
Les conditions de la récidive prévues par l’article 157 de l’arrêté royal supposent une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Il n’y a pas lieu de se référer à une décision administrative.
Les conditions fixées à l’article 157 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont alternatives. Pour qu’il y ait récidive, il faut des faits infractionnels pour lesquels le chômeur a déjà été averti du caractère illégal de son comportement et que les faits antérieurs soient récents, c’est-à-dire éloignés de moins d’un an des faits nouveaux.
(Décision commentée)
La récidive au sens de la réglementation chômage est une sanction de nature pénale et elle doit être interprétée de la même manière que dans le Code pénal. La ˝décision relative à l’infraction précédente˝ visée à l’article 157, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est la décision judiciaire coulée en force de chose jugée et non la décision administrative. N’est ainsi pas une récidive l’infraction qui a été commise avant que la décision judiciaire relative à l’infraction précédente ait été coulée en force de chose jugée. La privation du droit aux allocations ne peut donc être fondée sur un fait antérieur qui n’a pas fait l’objet d’une telle décision.
Notion de récidive (article 155 A.R.)