Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 2 octobre 2019, R.G. 18/766/A
Mis en ligne le 14 mai 2020
(Décision commentée)
L’assurance collective (invalidité en l’espèce) est une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil, étant l’engagement pris par une personne envers une autre d’exécuter une prestation au bénéfice d’un tiers à la convention. Ce tiers est le travailleur. L’employeur a ainsi souscrit une obligation à l’égard de son travailleur, ce qui fait naître un rapport juridique entre l’employeur et l’assureur, ceux-ci convenant des conditions du contrat, ainsi qu’un droit direct du travailleur à se prévaloir des droits qui en découlent, et ce vis-à-vis de l’assureur lui-même.
En vertu de l’article 77 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les conditions générales et particulières ainsi que leur modification éventuelle sont opposables au travailleur, dont l’accord n’est pas requis pour la conclusion de celles-ci, vu qu’il est un tiers.