Terralaboris asbl

Enfant à charge d’une personne physique


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Par l’effet de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1971, plus aucune prestation familiale garantie n’est versée en faveur d’un enfant lorsque celui-ci n’est plus exclusivement ou principalement à la charge d’une personne physique résidant en Belgique. Eu égard au caractère non contributif du régime résiduel, le législateur pouvait en subordonner le bénéfice à la condition de la résidence en Belgique d’une personne physique ayant l’enfant en question à sa charge.
    Le législateur a pu dès lors imposer des conditions limitatives, fondées sur des raisons pertinentes, et exiger notamment que pour ouvrir le droit à des prestations familiales garanties l’enfant soit à la charge d’une personne physique qui contribue aux frais d’entretien et d’éducation de celui-ci.
    Lorsqu’un enfant ne bénéficie plus de prestations familiales garanties, à la suite du décès de la personne physique à la charge de laquelle il se trouvait, il dispose du droit à l’aide sociale complète. Pour déterminer l’étendue de celle-ci, il faut en conséquence que soit pris en considération le fait que ne sont pas octroyées les prestations familiales garanties qui le seraient s’il était à la charge d’une personne physique.

C. trav.


  • Dès lors que les enfants sont scolarisés à l’étranger et qu’il s’agit, selon les attestations officielles déposées par l’établissement scolaire concerné, d’un enseignement « extra-mural », qui n’implique pas une présence des enfants dans le pays même (sauf durant les périodes d’examen), et qu’il s’avère, à partir des dates d’entrée et de sortie figurant sur les passeports, qu’ils n’ont eu qu’une présence limitée dans ce pays (deux mois et demi par an au total), ces seules périodes de présence des enfants à l’étranger ne permettent pas d’établir que le père ne prendrait pas en charge, à concurrence de plus de 50%, le coût d’entretien de ceux-ci depuis le début de la période litigieuse. Il est à cet égard sans incidence de s’interroger, à propos de cette condition légale, sur la conformité de ce type d’enseignement au regard de l’obligation scolaire en droit belge.

  • (Décision commentée)
    La loi « accueil » du 12 janvier 2007 dispose en son article 3 que tout demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’accueil consiste soit en une aide matérielle fournie conformément à la loi, soit en une aide sociale octroyée par les C.P.A.S. conformément à la loi organique du 8 juillet 1976. Dès lors que l’enfant et les parents ont continué à bénéficier d’une aide matérielle octroyée par FEDASIL dans le cadre de la loi « accueil », à savoir d’une aide fournie dans une I.L.A. organisée par un C.P.A.S. (le C.P.A.S. agissant ici en qualité de partenaire de FEDASIL), l’aide matérielle est octroyée aux frais de FEDASIL. Il ne s’agit pas d’une aide financière du C.P.A.S. en application de la loi organique des C.P.A.S. ou de la loi du 26 février 2002 relative au droit à l’intégration sociale. Les parents géraient un budget afin de subvenir à certains besoins de la famille, mais ceci ne signifie pas qu’ils supportaient une partie du coût d’entretien de leur enfant. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme ayant eu leur enfant exclusivement ou principalement à leur charge au cours de cette période, au sens de l’article 1er, aliéna 1er, de la loi du 20 juillet 1971.

  • Durant la procédure d’asile, tout étranger a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’aide matérielle octroyée par l’Agence ou le partenaire au sein d’une structure d’accueil consiste notamment en l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social et psychologique et l’octroi d’une allocation journalière et comprend également l’accès à un programme de retour volontaire. Par conséquent, lorsqu’un demandeur d’asile et sa famille bénéficient de l’aide matérielle dans une structure d’accueil (que ce soit dans un centre FEDASIL ou une ILA), ils n’ont pas droit aux allocations familiales garanties.
    En l’espèce, les frais principaux ont été pris en charge. Il ne peut être considéré que les enfants ont été pris en charge principalement par la mère tenant compte de l’aide financière qui lui a été octroyée. En outre, celle-ci ne rapporte pas la preuve de frais extraordinaires, représentant plus de la moitié des frais d’entretien des enfants.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Les prestations familiales garanties sont accordées pour des enfants qui résident effectivement en Belgique (article 2, alinéa 1er, 1°), en faveur d’enfants exclusivement ou principalement à charge d’une personne physique qui réside en Belgique (article 1er, alinéa 1er). Est considéré comme étant principalement à charge de cette personne l’enfant pour lequel celle-ci supporte plus de la moitié du coût d’entretien. La personne est présumée remplir cette condition jusqu’à preuve du contraire, en cas d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre national des personnes physiques.
    La résidence temporaire de la mère à l’étranger (moins de deux mois) ne fait pas obstacle à l’octroi des prestations familiales garanties. La mère et l’enfant se sont déplacés au sein de l’Union européenne et il y a lieu de se reporter au Règlement européen n° 883/2004 sur la question : son article 67 prévoit qu’une personne a droit aux prestations familiales, conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, et ce comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat. Il faut dès lors examiner la situation comme si l’enfant résidait en Belgique.


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