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Modes interruptifs


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Cass.


  • En vertu de l’article 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, sans préjudice de l’article 1146, la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt la prescription dans la mesure et aux conditions prévues audit § 2.
    Dès lors qu’aucune disposition ne règle autrement la manière dont doit être rapportée la preuve du fait juridique de l’envoi de ce pli recommandé avec accusé de réception, cette preuve peut être faite par toutes voies de droit, présomptions comprises.

  • L’article 2244, § 2, du Code civil n’accorde d’effet interruptif de prescription à une mise en demeure extrajudiciaire que s’il est satisfait à l’ensemble des conditions strictes prévues à la disposition légale. En conséquence, une mise en demeure adressée par voie recommandée mais sans accusé de réception, même à supposer qu’elle a atteint son destinataire, ne satisfait pas à ces conditions et n’a dès lors pas d’effet interruptif.

C. trav.


  • La question est débattue de savoir si, lorsque la créance porte sur une somme d’argent, l’exigence énoncée à l’article 2244, § 2, alinéa 4, 4°, de l’ancien Code civil, de la mention de la « justification », de manière « complète et explicite », de « tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard », peut se satisfaire de l’indication d’un montant provisionnel. Il faudrait, pour certains, que le débiteur puisse connaître non seulement le montant qui lui est réclamé, mais encore les raisons pour lesquelles ce montant serait dû et jusqu’aux calculs qui ont permis au créancier de le déterminer, avec pour conséquence que l’effet interruptif de la mise en demeure ad hoc ne s’étendra à aucune réclamation complémentaire implicite ; d’autres, plus souplement, semblent admettre que cette condition ne signifie pas qu’un montant précis doit être indiqué et que l’indication d’une indemnité exprimée en semaines peut suffire.
    Si la première solution a le mérite de s’inscrire dans la droite ligne du respect d’un formalisme strict que paraît appuyer l’enseignement de la Cour de cassation (arrêt du 15 juin 2020, n° S.19.0055.N, ci-dessus) et qui trouve même écho dans les travaux préparatoires, l’autre voie proposée semble pouvoir s’autoriser d’une approche plus téléologique et systémique mise en exergue par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 44/2021 du 11 mars 2021, dont l’enseignement paraît pouvoir être transposé à l’espèce) et qui se nourrit également des travaux préparatoires.
    Vu cette dualité, la cour estime devoir interroger la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si la « justification de tous les montants réclamés » requise par l’article précité, (i) interprétée comme exigeant de voir chiffrer avec précision la créance qui porte sur une somme d’argent, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en cela qu’un créancier d’une somme d’argent qui se limiterait à ne mentionner, dans sa mise en demeure, qu’une créance chiffrée provisoirement à 1 euro ne remplirait pas la condition posée, avec pour suite que l’acte serait dépourvu d’effet interruptif de prescription, alors qu’un autre créancier, détenteur d’une même créance, qui en réclamerait le paiement en justice par citation ou par une requête contradictoire et qui se limiterait à n’y mentionner qu’une créance chiffrée provisoirement à 1 euro bénéficierait pleinement de l’effet interruptif de prescription attaché à l’acte introductif d’instance par l’article 2244, § 1er, ou (ii) est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle elle ne pose pas l’exigence de voir chiffrer avec précision la créance qui porte sur une somme d’argent et s’accommode de la mention d’une créance chiffrée provisoirement à 1 euro.

  • Si la mise en demeure est marquée par un certain formalisme, force est de constater que l’article 2244 du Code civil ne prévoit pas la nullité comme sanction en cas d’irrégularité. Celle-ci peut donc être couverte.
    Tel est le cas lorsque la lettre de mise en demeure, envoyée à l’adresse correcte du destinataire sans précision relative à sa raison sociale ou à sa forme juridique, comme normalement prescrit, a bien été réceptionnée, ce dont atteste l’accusé de réception signé par un de ses préposés.

  • Parmi les modes d’interruption de la prescription de l’action fondée sur l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978, figurent ceux prévus à l’article 2244, § 1er, du Code civil (citation en justice, commandement ou saisie) et § 2 (mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par lui ou par la personne pouvant ester en justice au sens de l’article 728, § 3, C.J.).
    Elle peut également être interrompue par la reconnaissance faite par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, et ce conformément à l’article 2248 du Code civil. Si cette reconnaissance peut être expresse ou tacite (selon qu’elle découle de paroles ou d’écrits ou qu’elle s’induit de certains actes), elle doit toutefois être certaine et, pour être interruptif de la prescription, l’acte ne peut s’accommoder de réserves. Les négociations – surtout faites « sous réserve de tout droit » – ne peuvent dès lors avoir un tel effet interruptif.

Trib. trav.


  • Est dépourvue d’effet interruptif de prescription, la mise en demeure dont sont absentes une ou plusieurs des mentions que prévoit obligatoirement l’article 2244, § 2, du Code civil : coordonnées du travailleur, forme juridique de l’employeur, délai dans lequel il doit s’acquitter de son obligation, précision que le courrier qui la contient a effet interruptif de prescription et mention qu’il est envoyé par recommandé avec accusé de réception (formalité indispensable suivant Cass., 15 juin 2020, ci-dessus).

  • Toutes les actions qui peuvent naître du contrat de travail, que ce soit à titre principal ou à titre reconventionnel, ne sont pas interrompues par l’acte introductif d’instance. Pour ce faire, il faut, mais il suffit cependant, que l’objet de la demande originaire vise, sinon explicitement du moins implicitement, celui de la demande nouvelle ou additionnelle.


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