Terralaboris asbl

Conclusions


Documents joints :

Cass.


  • Des conclusions ayant uniquement pour objet de répondre à des questions soulevées lors de l’audience de plaidoiries dans le cadre d’un débat interactif, suite auquel un calendrier fut établi pour le dépôt de conclusions sur un point particulier et l’affaire remise en vue de nouvelles plaidoiries, ne remplacent pas les conclusions déposées précédemment.

  • En vertu de l’article 767, § 3, du Code judiciaire (dans sa version applicable à l’espèce), les répliques des parties à l’avis du Ministère public ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles répondent à celui-ci. Dès lors que d’autres points sont soulevés dans les conclusions en réplique à celui-ci (ainsi une violation du droit de défense), celles-ci ne constituent pas une réplique mais reviennent à rouvrir les débats, alors que le juge a clos ceux-ci.

  • Les parties disposent d’un délai à partir de la notification de l’avis du ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis. Dans la mesure où il doit prendre ces conclusions en considération, le juge est tenu d’y répondre.

  • L’article 747, § 2, alinéa 6, C.J. dispose en sa première phrase que, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les pièces doivent être communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions et, au plus tard, en même temps que la communication de celles-ci. Il ne s’en suit pas que le défaut de communication des conclusions, ou leur communication tardive, entraîne l’écartement des pièces qui ont été régulièrement communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions.

  • Mise en état 747 CJ - introduction d’une demande par les dernières conclusions prévues au calendrier de procédure - pas nécessairement déloyauté

  • Demande figurant dans des conclusions antérieures non reprise dans les dernières conclusions – partie censée se désister de celle-ci

  • Conclusions de synthèse – art. 748bis C.J. – remplacent les conclusions antérieures et même l’acte introductif – absence de reprise dans les dernières conclusions de la demande d’exécution provisoire

C. trav.


  • L’article 747, § 2, du Code judiciaire ne tend pas à priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai prévu à cette fin du droit de conclure au cours du délai prévu pour les conclusions en réponse. La Cour précise toutefois qu’il incombe au juge de sanctionner toute manœuvre de procédure déloyale en écartant des conclusions additionnelles non précédées de conclusions principales qui manifesteraient une telle manœuvre. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation (avec renvoi à son arrêt du 28 avril 2011, n° C.09.0396.F), la Cour rattache la déloyauté à une violation des droits de défense, justifiant alors l’écartement des conclusions sur le fondement de ce principe général de droit.

  • Pour être prises en considération, les conclusions doivent remplir deux conditions cumulatives : être remises au greffe et avoir été envoyées à la partie adverse au plus tard le jour de l’échéance. C’est à la partie qui conclut de démontrer qu’elle a respecté le délai de dépôt et de communication. Si des conclusions ont été envoyées par courrier simple, la preuve n’est pas rapportée. Il y a lieu à écartement, la Cour de cassation ayant par ailleurs précisé que cette sanction est applicable nonobstant l’absence de grief dans le chef de la partie adverse.

  • Conclusions de synthèse – art. 748bis C.J. – remplacent les conclusions antérieures et même l’acte introductif – renvoi aux arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2012 et 8 mars 2013


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be