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Conclusions


Documents joints :

Cass.


  • Des conclusions ayant uniquement pour objet de répondre à des questions soulevées lors de l’audience de plaidoiries dans le cadre d’un débat interactif, suite auquel un calendrier fut établi pour le dépôt de conclusions sur un point particulier et l’affaire remise en vue de nouvelles plaidoiries, ne remplacent pas les conclusions déposées précédemment.

  • En vertu de l’article 767, § 3, du Code judiciaire (dans sa version applicable à l’espèce), les répliques des parties à l’avis du Ministère public ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles répondent à celui-ci. Dès lors que d’autres points sont soulevés dans les conclusions en réplique à celui-ci (ainsi une violation du droit de défense), celles-ci ne constituent pas une réplique mais reviennent à rouvrir les débats, alors que le juge a clos ceux-ci.

  • Les parties disposent d’un délai à partir de la notification de l’avis du ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis. Dans la mesure où il doit prendre ces conclusions en considération, le juge est tenu d’y répondre.

  • L’article 747, § 2, alinéa 6, C.J. dispose en sa première phrase que, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les pièces doivent être communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions et, au plus tard, en même temps que la communication de celles-ci. Il ne s’en suit pas que le défaut de communication des conclusions, ou leur communication tardive, entraîne l’écartement des pièces qui ont été régulièrement communiquées à la partie adverse dans le délai fixé pour le dépôt des conclusions.

C. trav.


  • Pour être prises en considération, les conclusions doivent remplir deux conditions cumulatives : être remises au greffe et avoir été envoyées à la partie adverse au plus tard le jour de l’échéance. C’est à la partie qui conclut de démontrer qu’elle a respecté le délai de dépôt et de communication. Si des conclusions ont été envoyées par courrier simple, la preuve n’est pas rapportée. Il y a lieu à écartement, la Cour de cassation ayant par ailleurs précisé que cette sanction est applicable nonobstant l’absence de grief dans le chef de la partie adverse.


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