Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 février 2021, R.G. 2019/AB/421
Mis en ligne le 29 octobre 2021
Commentaire de Cass., 4 mai 2020, n° S.18.0034.F
Mis en ligne le 28 octobre 2020
Dès lors qu’un fonctionnaire communal est chargé d’une mission auprès d’une intercommunale, si sa qualité de fonctionnaire est une condition de sa désignation, la mission elle-même n’est pas nécessairement exercée dans le cadre du statut. Dans cette hypothèse, les conditions d’exonération à l’assujettissement au statut social ne sont pas remplies.
(Décision commentée)
Etant soumis à un contrôle de tutelle, à des normes de gouvernance ainsi qu’à des exigences propres au secteur des assurances, le Ducroire doit pouvoir assurer un contrôle sur ses filiales par le biais notamment d’une représentation directe au sein de leur conseil d’administration. Ses représentants sont des administrateurs non-exécutifs, étant qu’ils ne participent pas à la direction effective des filiales (assurée par les administrateurs exécutifs), leur rôle étant un rôle de contrôle et de surveillance du management. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 5bis de l’arrêté royal n° 38 et les intéressés ne sont pas assujettis au statut social. Les sociétés sont par contre soumises à la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de certains organismes. Elles doivent se conformer aux obligations qui leur sont imposées par cette loi.
Non-assujettissement - conditions d’exercice du mandat dans un organisme public ou privé - représentation politique non visée à défaut de remplir les critères de l’A.R. - cotisations dues