Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 22 mars 2022, R.G. 2020/AL/262
Mis en ligne le 14 février 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 novembre 2021, R.G. 2019/AB/896
Mis en ligne le 14 juin 2022
(Décision commentée)
Les profits de professions libérales ne doivent pas se voir appliquer le régime particulier visé aux articles 48bis (exercice d’une activité bénévole) et 130 (règle de cumul) de l’arrêté royal chômage. L’activité de chorégraphe non artistique ou de professeur de danse n’est pas une activité artistique au sens de l’article 27, 10°, de l’arrêté royal organique et l’on ne peut dès lors appliquer à celle-ci le régime particulier d’indemnisation prévu pour un chômeur qui exerce une activité artistique en période de chômage.
(Décision commentée)
Suite à la modification introduite par un arrêté royal du 7 février 2014, les droits d’auteur, droits voisins ou droits d’exploitation sont, lorsqu’ils n’ont pas été soumis à des retenues de sécurité sociale, à prendre en compte pour le calcul de la limitation du cumul autorisé par l’article 130 de l’arrêté royal organique.