Terralaboris asbl

Bénéficiaires de la protection


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 3, § 1er, sous a) et d), de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doit être interprété en ce sens qu’une limite d’âge prévue par les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de celle-ci relève du champ d’application de cette directive. (Dispositif)
    En effet, d’une part, la Directive n° 2000/78 n’exclut pas de son champ d’application les conditions d’accès à un emploi ou à un travail lorsque le titulaire du poste concerné a été élu à celui-ci. A cet égard, la Cour a considéré que la méthode de recrutement à un poste n’a aucune incidence aux fins de l’application de cette directive. (Cons. 38)
    D’autre part, il ne résulte pas de la directive 2000/78 que des postes de nature politique seraient exclus de son champ d’application. Au contraire, aux termes de son article 3, § 1er, sous a), celle-ci s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public et « quelle que soit la branche d’activité ». En outre, lorsque cette directive autorise les Etats membres à ne pas faire application du régime qu’elle fixe à certaines activités professionnelles, elle précise les activités en cause. Ainsi, l’article 3, § 4, de ladite directive dispose que celle-ci peut ne pas être appliquée aux forces armées pour ce qui concerne les discriminations fondées sur le handicap et l’âge. (Cons. 39)

  • L’article 24 de la Directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, dans une situation où une personne qui s’estime victime d’une discrimination fondée sur le sexe a déposé plainte, un travailleur l’ayant soutenue dans ce contexte est protégé contre les mesures de rétorsion prises par l’employeur uniquement s’il est intervenu en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction de cette plainte et que son témoignage répond à des exigences formelles prévues par ladite réglementation.

  • Une personne qui présente sa candidature à un emploi en vue non de l’obtenir mais uniquement d’acquérir le statut formel de candidat dans le seul but de réclamer une indemnisation sur le fondement des directives 2000/78 et 2006/54 ne cherche manifestement pas à obtenir l’emploi auquel elle se porte formellement candidate. Elle ne peut dès lors bénéficier de la protection offerte par ces textes, dont l’objectif est d’assurer à toute personne l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail en lui offrant une protection efficace contre les discriminations. Par ailleurs, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union européenne (avec renvoi à l’arrêt SICES du 13 mars 2014, Aff. C-155/13).

C. trav.


  • L’interdiction de discrimination englobe également l’hypothèse de la « discrimination supposée », c’est-à-dire la discrimination basée sur un critère protégé que l’auteur attribue à tort à la victime. La protection contre les discriminations profite ainsi autant à la personne caractérisée par le critère protégé qu’à celle qui ne l’est pas, mais dont l’auteur du traitement défavorable croit qu’elle l’est.

Trib. trav.


  • Le principe de non-discrimination peut-il être mis en oeuvre par une partie, qui ne se prétend pas discriminée, contre une partie qui pourrait l’être, mais ne se considère pas être effectivement victime d’une discrimination ?


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