Terralaboris asbl

Conditions du remboursement


Documents joints :

C. const.


  • La Cour rejette deux recours en annulation (totale ou partielle) du chapitre 2 du titre 2 de la loi du 29 novembre 2022 « portant des dispositions diverses en matière de soins de santé », qui interdit les suppléments d’honoraires pour les soins ambulatoires prodigués par des dispensateurs de soins aux bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance soins de santé et indemnités.
    Que l’interdiction s’applique tant aux dispensateurs de soins conventionnés qu’à ceux qui ne le sont pas n’est pas discriminatoire. Cette interdiction ne porte pas davantage atteinte au droit de la liberté thérapeutique, au libre choix du praticien non plus qu’aux conditions de travail des dispensateurs de soins et au droit à une prestation de soins de qualité pour les bénéficiaires de l’intervention majorée.

Cass.


  • Il suit de l’article 203, § 1er, du Code civil que les parents doivent assumer les frais nécessaires aux soins de santé de leurs enfants et qu’un parent ne peut porter en compte à son enfant les frais qu’il a engagés pour ces soins, mais non que ce parent ne pourrait pas recouvrer ces frais dans le cadre d’une couverture d’assurance.
    L’article 32, 17°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 précise que sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé définies au chapitre III du titre III de ladite loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°. L’article 121, § 1er de cette même loi dispose que les titulaires définis à l’article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20° et 22°, ont droit pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge aux prestations visées au titre III. Il suit de ces dispositions que les titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° de l’article 32 ont droit au remboursement des frais des prestations médicales exposés pour les personnes qui sont à leur charge. La circonstance que le titulaire lui-même fournit la prestation en qualité de prestataire de soins est sans incidence à cet égard.

Trib. trav.


  • Pour bénéficier du trajet de soins tel qu’il est formulé et organisé par l’article 36 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le patient doit rencontrer les conditions cumulatives suivantes : (i) avoir au moins 2 contacts par an avec son médecin généraliste (visite ou consultation), (II) voir le spécialiste qui le suit (en l’espèce, diabétologue) au moins 1 fois par an et (iii) avoir un DMG (dossier médical global) en ordre. Le contrat débute à la date de l’accord de la mutuelle et vaut pour une durée indéterminée. Il est clôturé si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, auquel cas le patient perd ses avantages.


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