S’il est incontestable que le travailleur n’a pas fait preuve de diligence dans le cadre du processus de restitution des outils de travail appartenant à son employeur, pareil comportement, même s’il peut être qualifié de fautif, n’est pas revêtu de la gravité requise pour justifier son licenciement pour motif grave, dès lors qu’il peut se justifier par le contexte tendu des relations de travail, susceptible – notamment – de trouver sa source dans le non-respect par la société de ses propres obligations.
Même si l’on considère qu’un travailleur en congé n’est pas censé lire ses mails professionnels pendant cette période, il n’en reste pas moins que l’employeur qui souhaite disposer, dans le cours de celle-ci, des outils de travail mis à disposition de l’intéressé, doit lui en faire la demande avant le début de son absence et ne peut, alors que le travailleur n’est pas à sa disposition pendant ses vacances, prétendre le faire revenir deux fois sur les lieux de travail pour lui demander de lui restituer ce matériel. Il ne peut, dans ces circonstances, être fait grief au travailleur d’avoir refusé de procéder à leur restitution et à celle d’autres outils de travail avant son retour de congés.
Commet une faute inacceptable et inexcusable la travailleuse qui choisit de ne réagir d’aucune manière, téléphonique ou autre, à la demande, courtoise, que lui fait son employeur de rendre une tablette dont elle n’est pas propriétaire, mais qu’elle a reprise chez elle, la rendant ainsi indisponible durant son incapacité de travail, ce alors même qu’elle ne peut ignorer que ce matériel informatique est indispensable à la gestion courante de l’association.