Terralaboris asbl

Pension de survie / Veuvage


C.J.U.E.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • L’article 14 C.E.D.H. offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Une telle différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable.
    En différenciant les conditions d’octroi d’une rente selon qu’il s’agit d’une veuve ou d’un veuf, le législateur (suisse) a opéré une distinction en fonction du sexe qui ne s’impose ni pour des motifs biologiques ni pour des motifs fonctionnels. Seules des considérations très fortes peuvent faire qu’une différence de traitement fondée sur le sexe soit compatible avec la C.E.D.H. La marge d’appréciation dont disposent les Etats pour justifier cette différence est étroite.

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Pour relever du champ d’application de la Directive n° 79/7, une prestation doit constituer tout ou partie d’un régime légal de protection contre l’un des risques énumérés par celle-ci en son article 3, § 1er, à savoir les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse, d’accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que de chômage ou une forme d’aide sociale ayant le même but, ainsi qu’être directement et effectivement liée à la protection contre l’un de ces risques.
    La pension qui vise à garantir les bénéficiaires contre le risque de décès du concubin ne relève d’aucun des risques énumérés à la disposition, La Cour souligne que cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires de la Directive, qui renvoient à la Convention n° 102 de l’Organisation internationale du travail du 28 juin 1952 concernant la sécurité sociale et au Code européen de la sécurité sociale du 16 avril 1964.

  • (Décision commentée)
    Une pension de survie prévue par un régime professionnel de pension relève du champ d’application de l’article 157 TFUE. Le fait que cette pension soit versée non au travailleur mais à son conjoint survivant ne modifie pas la règle, dans la mesure où la prestation est un avantage qui trouve son origine dans l’affiliation du conjoint décédé.
    Une réglementation d’un Etat membre qui n’ouvre pas au partenaire survivant le droit à une pension de survie équivalente à celle de l’époux survivant – alors qu’en droit national, la législation en matière de partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux – est une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle.
    La législation en matière d’état civil (et les prestations qui en découlent) est une matière qui relève de la compétence des Etats membres, compétence dans laquelle ils doivent respecter les principes de non-discrimination. Cependant, les Etats membres sont libres de prévoir ou non le mariage pour des personnes du même sexe ou une forme alternative de reconnaissance légale de leur relation ainsi que, le cas échéant, de prévoir la date à partir de laquelle un tel mariage ou une telle forme alternative produira ses effets.


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