Terralaboris asbl

Calcul de l’indemnité de maternité


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Une législation susceptible d’entraver et donc de décourager l’exercice d’une activité professionnelle en dehors de l’Etat membre – et ce que ce soit dans un autre Etat ou au sein d’une institution ou même d’une autre organisation internationale – constitue une entrave interdite.
    Une mesure restrictive des libertés fondamentales garanties par le Traité ne peut être justifiée que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec celui-ci et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Les explications du Gouvernement letton, d’ordre principalement économique, ne peuvent constituer une raison impérieuse d’intérêt général autorisant la restriction en cause (réduction du montant de l’allocation de maternité pour la période prestée à l’étranger, en l’occurrence).

  • Les travailleuses ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 11, points 2 et 3 de la Directive 92/85 pour revendiquer le maintien, pendant leur congé de maternité, de leur rémunération intégrale comme si elles occupaient, effectivement, comme les autres travailleurs, leur poste de travail. Il faut distinguer la notion de « rémunération » figurant à cet article de celle de ‘rémunération intégrale’ perçue lorsque la travailleuse occupe effectivement son poste et qui peut comprendre des indemnités spéciales. Le législateur de l’Union a souhaité garantir que la travailleuse bénéficie pendant son congé de maternité d’un revenu d’un montant au moins équivalent à celui de la prestation prévue par les législations nationales en matière de sécurité sociale en cas d’interruption des activités pour raisons de santé.

C. trav.


  • L’indemnité de maternité utilise les mêmes modes de calcul que ceux prévus pour l’indemnité d’incapacité de travail, sauf si la transposition d’une règle en la matière est matériellement impossible. Tel n’est pas le cas de l’article 43 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, 5° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
    Partant, pour la titulaire qui, après une première période de protection de la maternité, en commence une seconde dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de celle-ci, la rémunération perdue ne peut être inférieure à celle sur la base de laquelle l’indemnité aurait été calculée si la première période s’était prolongée sans interruption.
    Ledit délai de vingt-quatre mois est suspendu pendant une période de chômage complet contrôlé.


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