Terralaboris asbl

Cession de biens


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Produit de la vente d’un immeuble – règles applicables – abattements – notion d’équité permettant de tenir compte de circonstances exceptionnelles

  • Le produit de la cession, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles, au cours des dix années précédant la demande du revenu d’intégration sociale donne lieu à un calcul forfaitaire de prise en considération de ces ressources sur la base de la valeur vénale au moment de la cession. En cas d’indivision, cette valeur vénale est divisée en proportion de la part du bénéficiaire dans l’indivision. En cas de cession de l’usufruit, sa valeur vénale est évaluée à raison de 40% de la valeur en pleine propriété. En conséquence, en cas de cession de la nue-propriété d’un bien, il est tenu compte de 60% de la valeur en pleine propriété (renvoi à la Circulaire générale du 27 mars 2018).

  • En cas de cession à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien dans les dix ans précédant la demande de R.I.S., il faut tenir compte du produit de celle-ci à concurrence d’un montant forfaitaire fixé par l’A.R. du 11 juillet 2002, dont l’article 27 détermine les modalités de calcul de la prise en compte forfaitaire de cette valeur vénale. Cette règle n’est pas applicable dans le cas d’une demande d’aide sociale. Au cas où l’intéressé aurait fait ‘de mauvaises affaires’ le privant lors de la demande du produit de la cession en cause, ceci ne fait pas obstacle à l’octroi d’une aide sociale éventuelle sauf si l’intéressé s’est défait de ses biens dans une intention frauduleuse (renvoi à Cass., 10 janvier 2000, n° S.090044).

Trib. trav.


  • Des choix malheureux, reposant sur une information lacunaire, ne constituent pas des raisons d’équité au sens de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. Reconnaître celles-ci pour déroger aux règles de prise en compte des cessions d’immeuble reviendrait, en effet, à faire peser ceux-ci sur la société, sans même envisager d’autres options, telles qu’une contribution à charge des enfants, donataires de l’immeuble.


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