Terralaboris asbl

Inaptitude temporaire


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 5 de la loi sur le bien-être au travail et l’article 34 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ont pour seul but d’éviter qu’un travailleur soit occupé dans des conditions inappropriées ou dangereuses, mais ne concernent en rien l’existence ou non d’une obligation, dans le chef de l’employeur, de proposer un travail adapté lorsqu’un travailleur, dont la situation médicale n’est pas fixée de manière définitive, souhaite reprendre temporairement le travail dans des conditions adaptées.

  • Aptitude au travail convenu - inaptitude temporaire


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