Commentaire de Cass., 18 mai 2015, n° S.13.0012.F
Mis en ligne le 21 août 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 avril 2008, R.G. 49.535
Mis en ligne le 19 septembre 2008
(Décision commentée)
Appréciation de la capacité de travail – temps plein / temps partiel
La perte de capacité au sens de l’article 100 de la loi coordonnée repose sur un critère de perte de capacité de gain et non sur un volume de travail déterminé. Un travailleur qui doit réduire son temps de travail à mi-temps voit en règle sa capacité de gain réduite de moitié et peut difficilement prétendre sur cette seule base atteindre un degré d’incapacité de deux tiers au moins, même si le volume d’activité ne correspond pas nécessairement à la valeur du gain qui s’y attache. (Renvoi aux conclusions de M. l’Avocat général avant Cass., 18 mai 2015, n° S.13.0012.F)
Travailleur peu scolarisé - détermination du marché de référence accessible
1. Etat antérieur (obésité) - recherche du moment de la survenance
2. Critères d’évaluation : métiers exercés et formation
Critère d’appréciation - secrétaire - travaux administratifs
L’incapacité ne prend fin que lorsque le travailleur est apte à reprendre un travail à temps plein et non seulement un travail à temps partiel ou comportant des réserves ou limitations telles qu’il n’a aucune chance de retrouver un emploi adapté à sa situation
(Décision commentée)
Poursuite d’une activité indépendante
Si la reprise d’une activité est, en tous points, préférable à une installation progressive dans un déconditionnement médico-psychologique auquel peut conduire un enfermement dans une certaine oisiveté, il n’en reste pas moins que la question de l’incapacité de travail au regard de l’article 100 L.C. ne doit pas être examinée sous l’angle de l’effet thérapeutique de la reprise d’une quelconque activité, mais sous celui de la réduction de la capacité de gain eu égard aux lésions et troubles dont l’intéressé souffre, postulant une identification précise des professions qui lui restent accessibles compte tenu des difficultés concrètes induites par la pathologie dont il est atteint.
Trois pathologies qui, prises individuellement, ne sont pas suffisamment invalidantes pour justifier une incapacité de travail au sens de l’article 100, peuvent, ajoutées l’une à l’autre et globalisées, justifier une perte de capacité de gain supérieure à deux tiers au regard du marché général du travail réellement accessible à l’assuré.