Terralaboris asbl

Intérêts sur débours


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La subrogation de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 implique que l’organisme assureur peut réclamer non seulement les frais qu’il a avancés, mais également les intérêts légaux dont l’assureur-loi ou FEDRIS est redevable à la victime de l’accident du travail, sur pied de l’article 42, 3e alinéa, de la loi du 10 avril 1971, qui dispose que les indemnités prévues par la loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité. Il s’agit d’une dérogation à l’article 1153, alinéa 3, du Code civil.
    Lorsque l’organisme assureur réclame le remboursement de ces indemnités, les intérêts litigieux sont également dus de plein droit sur les indemnités couvrant les frais médicaux (et assimilés) depuis la date du paiement.

  • Les intérêts sur le remboursement des débours consentis par l’organisme assureur A.M.I. prennent cours à partir des dates respectives auxquelles celui-ci a demandé à l’Etat belge (accident du travail du secteur public en l’espèce) le paiement des sommes litigieuses. L’article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 est en effet inspiré par l’article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 (avec renvoi à Cass., 19 février 2007, n° S.06.0003.N).


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