Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 février 2025, R.G. 2023/AB/110
Mis en ligne le 28 septembre 2025
Arrêt ayant donné lieu à C. trav. Bruxelles, 19 novembre 2012 - cassation vu la violation des droits de défense
L’article 37bis s’applique à toutes les indemnités d’incapacité temporaire de travail (et non seulement à celles dues en cas d’application de l’article 25, al. 3)
Après réouverture des débats ordonné dans l’arrêt du 3 février 2025 - existence d’un seul temps partiel.
(Décision commentée)
La rémunération de base du travailleur à temps partiel pour l’incapacité permanente est celle d’un temps plein, s’agissant d’indemniser sa perte de capacité, à savoir sa valeur économique.
Pour l’incapacité temporaire, par contre, seule est prise en compte la rémunération perdue, étant celle perçue dans le cadre du contrat.
Si le travailleur a d’autres occupations, seule est prise en compte par la loi celle exercée dans le cadre d’un autre temps partiel.
Occupation de 2 jours/mois dans une entreprise dépendant du secteur HORECA – absence de document C4 ou de Dimona permettant de considérer chaque prestation comme une occupation occasionnelle (entraînant un calcul de la RB sur un temps plein) – occupation à temps partiel