Terralaboris asbl

Salaire garanti


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Il ressort des articles 2, alinéa 4, et 3 de l’arrêté d’exécution de la loi relative aux jours fériés que le travailleur dont la rémunération se calcule par heure a droit, pour les jours fériés, au paiement de sa rémunération horaire multipliée par le nombre d’heures de travail perdues, c-à-d. par le nombre d’heures de travail qui aurait normalement été presté s’il s’était agi de jours ouvrés.
    Ce même mode de calcul doit être appliqué pour déterminer le salaire garanti dû en cas d’incapacité de travail (LCT, art. 52 et 56), sans qu’il y ait lieu, en cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne du travail sur base annuelle par l’octroi de repos compensatoires, de péréquater ce salaire horaire.

  • Même si le bénéfice d’une rémunération garantie pendant l’exercice d’une activité complémentaire peut, a priori, paraître douteux, il n’en demeure pas moins que, en vertu de l’article 70 LCT, cette rémunération est légalement due dans tous les cas où le travailleur se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le travail convenu en raison d’une incapacité de travail.

  • Pendant le premier mois de sa maladie, un employé a droit, à charge de son employeur, à une rémunération garantie en contrepartie du travail qui aurait été effectué s’il n’y avait pas eu d’incapacité de travail. Il s’en déduit que ce dernier doit lui payer les suppléments de rémunération qui lui auraient été conventionnellement accordés s’il avait pu exécuter normalement son travail.
    Tel est le cas d’une prime-supplément payée, conformément à un accord social d’entreprise, pour des heures qualifiées de tardives, laquelle n’est évidemment pas une libéralité et se distingue du paiement d’heures supplémentaires aléatoires en ce qu’elle a vocation à rétribuer la pénibilité accrue de prestations conformes au choix commercial de l’employeur d’étendre les heures d’ouverture de ses magasins.

Trib. trav.


  • Abuse de son droit l’employeur qui, prévenu par son travailleur le jour même du contrôle échoué, qu’il entend s’y soumettre, refuse de lui laisser une nouvelle chance de prouver la réalité de son incapacité.

  • Ne se soustrait pas volontairement au contrôle ̶ et maintient de ce fait son droit au salaire garanti ̶ le travailleur en incapacité de travail avec sorties autorisées, absent lorsque le médecin-contrôleur s’est présenté chez lui, qui n’a pu prendre connaissance en temps utile de la convocation de ce dernier, glissée par erreur dans une autre boîte que la sienne.

  • (Décision commentée)
    Le salaire garanti n’est pas dû si l’incapacité de travail fait suite à un accident survenu à l’occasion d’un exercice physique pratiqué au cours d’une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l’organisateur perçoit un droit d’entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit. Ces deux conditions sont cumulatives.
    Pour ce qui est de la définition de la rémunération, s’agissant d’une exception au principe du paiement du salaire garanti, il y a lieu d’interpréter la notion de manière stricte. Le règlement de la manifestation ne prévoyant en l’espèce l’octroi d’aucune somme ou avantage en nature aux participants mais uniquement l’octroi de coupes aux premiers classés, il ne s’agit nullement d’une rémunération au sens de l’article 52, § 3, L.C.T., la rémunération devant avoir une valeur financière, que ce soit en espèces ou en nature. La coupe est un symbole et n’a pas de valeur marchande.


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