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Allocation en compensation du licenciement


Documents joints :

C. trav.


  • Un travailleur, licencié moyennant paiement d’une indemnité de rupture postule, plus de six mois après l’expiration de celle-ci, (i) le bénéfice de l’allocation en compensation du licenciement à la date de fin de l’indemnité en cause, ainsi qu’une dérogation au délai d’introduction de cette demande, le retard étant dû à la réception tardive du C4 et (ii) le bénéfice des allocations de chômage pour la période ultérieure. Il a été admis au bénéfice des allocations de chômage à partir de la date sollicitée mais l’ONEm lui a refusé l’indemnité en compensation du licenciement, la force majeure n’ayant pas été reconnue. L’intéressé a interjeté appel du jugement confirmant la décision de l’ONEm et la cour du travail dit cet appel non fondé. La demande d’indemnité en compensation du licenciement aurait dû être introduite dans les 6 mois après l’expiration de la période couverte par l’indemnité de rupture. La force majeure ne peut être reconnue, compte tenu des possibilités offertes par l’article 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.


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