Commentaire de Cass., 14 février 2011, S.09.0105.F
Mis en ligne le 13 juin 2012
Commentaire de C. trav. Mons, 10 janvier 2012, R.G. 2011/AM/101
Mis en ligne le 13 juin 2012
Commentaire de C. trav. Liège, 7 avril 2008, R.G. 34.771/07
Mis en ligne le 5 novembre 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 mars 2007, R.G. 49.500
Mis en ligne le 21 février 2008
(Décision commentée)
Personnel enseignant – cassation de C. trav. Mons, 9 avril 2009 - l’article 10 du décret (Communauté Française) ne fait pas de distinction selon que les absences interviennent avant ou après la date de consolidation (voir pour l’arrêt après renvoi C. trav. Liège, 16 janvier 2012, R.G. 2011/AL/174, Juridat)
Les juridictions du travail ne peuvent se déclarer compétentes pour statuer sur une demande qui est fondée sur les dispositions statutaires applicables à l’agent et qui est étrangère à la réparation des accidents organisée par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution.
Ne justifie pas légalement sa décision, le Juge qui appuie sa compétence sur une relation entre la demande (rétablissement des droits sur le plan de la position administrative) et l’accident du travail.
(Décision commentée)
Incapacité temporaire postérieure à la consolidation – demande qui trouve son fondement dans la position administrative de l’agent – compétence du Tribunal de première instance
Arrêt ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2011, cité ci-dessus
(Décision commentée)
Les juridictions du travail sont compétentes pour se prononcer sur le régime de congé et de mise en disponibilité des membres du personnel enseignant (Communauté Française)
(Décision commentée)
Compétence matérielle demande de paiement d’arriéré de traitement (non - arrêt après cassation)
La compétence du Tribunal sur la contestation de la mise en disponibilité se fonde sur l’article 578, 1° (contrat de travail).