Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er mars 2021, R.G. 2019/AB/310 et 2019/AB/318
Mis en ligne le 15 novembre 2021
(Décision commentée)
Dans la mesure où la notion de lien causal n’est pas précisée par le R.G.P.S., il faut faire application du droit commun des accidents du travail par analogie. Le lien causal existe dès lors que l’événement a été, fût-ce partiellement, la cause de la lésion, c’est-à-dire dès lors que la lésion ne se serait pas produite au moment et dans la forme où elle serait survenue sans l’événement soudain. Dans le renversement de la présomption, il faut qu’il soit exclu, avec le plus haut degré de vraisemblance, que les lésions soient, concrètement, une conséquence en tout ou en partie de l’événement soudain.