Terralaboris asbl

Cohabitant


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Peut prétendre au taux chef de ménage le titulaire qui vit avec un enfant dont la charge lui incombe. Le placement de l’enfant dans un service d’accueil et d’aide éducative a pour effet de rompre la dépendance économique de l’enfant vis-à-vis du titulaire, à moins que ce dernier ne prouve qu’il continue à pourvoir aux besoins de l’enfant nonobstant la mesure de placement. A défaut d’apporter une telle preuve, le titulaire doit être indemnisé au taux isolé à dater du placement.

  • La cohabitation implique la réunion de deux conditions, étant (i) la vie sous le même toit et (ii) le fait de régler en commun les questions ménagères, c’est-à-dire mettre éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et, le cas échéant, l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas.
    Le système de la preuve peut se résumer comme suit : l’assuré social fait la déclaration de sa situation personnelle ; si les institutions de sécurité sociale disposent d’indices sérieux selon lesquels cette déclaration n’est pas conforme à la réalité (p. ex., l’inscription au registre de la population), elles peuvent prendre une décision de révision ; vu ces indices, c’est à l’assuré social de démontrer la réalité de la situation qu’il revendique.
    Il ne peut être retenu qu’on exige alors de l’assuré social de prouver un fait négatif (absence de cohabitation) mais un fait positif, à savoir avoir vécu seul et/ou avoir assumé seul l’ensemble des postes budgétaires de son ménage.

  • La charge de la preuve de la situation familiale qui détermine le taux des allocations sociales repose sur l’assuré social qui est demandeur de prestations sociales, et donc d’un droit subjectif, et qui est demandeur en justice. La matière est d’ordre public.
    En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’institution de sécurité sociale de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision (son erreur, l’existence d’un fait nouveau ou d’un élément de preuve, une nouvelle demande, l’échéance d’un délai prévu pour une révision planifiée ou périodique, ou tout autre élément qui justifie le réexamen du droit à la prestation) ou de récupération.
    Sur cette base, la charge de la preuve de la réunion des conditions d’octroi de la prestation repose toujours sur l’assuré social. S’agissant d’établir un fait négatif, l’absence de cohabitation, l’assuré social peut invoquer l’article 8.6 du Code civil.

  • (Décision commentée)
    La notion de cohabitation s’entend comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun.
    On ne peut parler de ménage commun lorsque la cohabitation – d’une durée indéterminée en l’espèce - trouve sa source dans la violence et la crainte qu’inspire le partenaire de l’assurée sociale. Les déclarations faites par cette dernière à la police dans le cadre des violences dont elle est victime ne peuvent servir de base aux inspecteurs sociaux pour conclure à une cohabitation.

  • En présence d’éléments de nature à contrarier les informations figurant au Registre national et/ou dans la déclaration sur l’honneur prévue pour pouvoir bénéficier de l’intervention majorée, c’est au bénéficiaire des indemnités de mutuelle et/ou de l’intervention majorée qu’il appartient de prouver la réalité de la situation familiale dont il se prévaut, soit, le cas échéant, l’absence de cohabitation avec une tierce personne qui dispose de revenus et/ou en considération des revenus de laquelle le plafond applicable en matière d’intervention majorée est dépassé.
    Cette répartition de la charge de la preuve est du reste parfaitement conforme aux articles 8.4 du nouveau livre VIII du Code civil et 870 du Code judiciaire, selon lesquels chaque partie a la charge de la preuve des faits dont elle se prévaut, étant pour autant que de besoin précisé que ces dispositions s’appliquent généralement comme telles dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale dont fait partie l’assurance maladie invalidité.

    Remarque : ces principes avaient déjà été rappelés par C. trav. Liège (div. Liège), 26 octobre 2023, R.G. 2022/AL/537 ; C. trav. Liège (div. Liège), 8 septembre 2023, R.G. 2022/AL/404 et C. trav. Liège (div. Liège), 8 septembre 2023, R.G. 2021/AL/611.

  • La législation relative à l’assurance obligatoire maladie-invalidité exclut de la notion du travailleur ayant charge de famille la personne qui cohabite avec un conjoint bénéficiant de revenus, dépassant un seuil déterminé par la législation (A.R. du 3 juillet 1996, art. 225, §§ 1er et 3).
    La notion de cohabitation s’entend, ici, comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun et est indépendante de la nature du lien unissant les intéressés, la circonstance qu’ils entretiennent une relation sentimentale n’impliquant ni qu’ils vivent ensemble, ni qu’ils « règlent principalement en commun les questions ménagères ».
    Pour considérer qu’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères, il faut – mais il ne suffit pas – que les personnes tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre régler en commun, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (entretien et, le cas échéant, aménagement du logement, entretien du linge, courses, préparation et consommation des repas). Il ne suffit pas de partager les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, de régler en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et de tirer de ceci un avantage économique et financier.
    La preuve de la cohabitation découle des mentions reprises au registre national, sauf s’il « ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information (…) du registre national » (A.R. du 3 juillet 1996, art. 225, § 4).

  • Il ressort de la lecture de l’article 225, § 4, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 qu’il revient à l’assuré social qui revendique une qualité d’apporter la preuve de sa situation au moyen d’une attestation officielle figurant à son dossier. Cette preuve résulte, en ce qui concerne la condition de cohabitation, de l’information visée à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d’autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l’information du registre national (voy. ég. C. trav. Bruxelles, 6 avril 2023, R.G. 2021/AB/549 et Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 21 novembre 2022, R.G. 20/872/A).

  • La preuve d’un ménage de fait avec un partenaire de vie résulte de l’inscription au Registre national, à moins qu’il soit établi que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec les mentions que contient celui-ci.
    S’il apparaît que le titulaire vit avec un partenaire contrairement auxdites mentions selon lesquelles il ne cohabiterait qu’avec des enfants à charge, il y a donc lieu d’en tenir compte pour revoir la qualification de « famille monoparentale » y reprise et, partant, l’attribution de l’intervention majorée.

  • (Décision commentée)
    Preuve de la cohabitation – valeur probante d’un procès-verbal de constat

  • (Décision commentée)
    Cohabitation et location de kot

Trib. trav.


  • Il ressort du texte de l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 que l’inscription au registre national ne constitue pas une présomption irréfragable de la situation de cohabitation ou de l’absence de celle-ci. Il s’agit d’une indication, qui sera confirmée pour autant que d’autres éléments probants n’énervent en rien cette inscription officielle. En ce qu’elle ne traduit que le processus de dégradation de leurs relations, une dispute, constatée par un procès-verbal de police, entre personnes en cours de séparation n’est pas à suffisance révélatrice de l’existence d’une cohabitation effective, ni de nature à contredire la réalité de l’existence de domiciles séparés.

  • La notion de cohabitation n’est pas différente que l’on se trouve en matière de chômage ou d’assurance maladie-invalidité. Il s’agit, dans les deux cas, de constater une « communauté domestique » au départ d’un faisceau d’indices (participation au loyer, aux travaux du domicile commun, aux courses, etc.), sans intervention du critère affectif qui peut toutefois être un indice d’une vie commune.

  • (Décision commentée)
    Le système de preuve contenu à l’article 225, § 4, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 ne permet pas de prendre en compte les situations de colocation et de co-housing. Il y a ainsi une discrimination au sein de la sécurité sociale, selon que l’on perçoit des allocations de chômage ou des indemnités d’incapacité, vu la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de chômage, où celle-ci a considéré que non seulement il faut qu’il y ait vie sous le même toit et qu’en résulte un avantage économique et financier, mais également que devaient être réglées en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières.
    Cette discrimination, fondée uniquement sur le critère de la cohabitation, n’est pas justifiée. L’article 225, § 4, de l’arrêté royal est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition s’étend à la situation de cohabitation concernant des personnes hébergées sous le même toit et qui ne partagent que des charges locatives, comme en l’espèce.

  • La notion de « ménage de fait » utilisée dans l’arrêté royal du 1er avril 2007 (art. 4) y est reprise dans le droit fil de la notion de cohabitation qui figurait dans sa version antérieure (A.R. du 8 août 1997) par référence à la notion de cohabitation applicable dans l’assurabilité, à savoir toute personne qui vit avec le bénéficiaire, à l’exception du parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus. Le « partenaire de vie » (visé à l’art. 20 de l’A.R. du 1er avril 2007) qui forme un ménage de fait et le cohabitant sont des notions identiques, pour lesquelles il n’y a pas de régime distinct.


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