A défaut pour le C.P.A.S. de donner les informations utiles et de transférer une demande d’aide à l’autorité compétente (Fedasil), sachant qu’aucune désignation n’est encore prise sur la base du droit ouvert à l’intéressé depuis la recevabilité de sa demande et qu’il ne bénéficie pas concrètement de cette aide matérielle, celui-ci ne peut invoquer l’application de l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. Il est dès lors tenu d’accorder une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale.
L’article 3 de la Charte de l’assuré social impose au C.P.A.S. d’être proactif dans l’instruction du dossier et notamment eu égard à la condition d’octroi qui impose au demandeur d’être disposé à travailler. Le constat d’une absence de disposition au travail ne peut être posé dès lors qu’aucune initiative n’aurait été prise par le Centre en vue de vérifier le respect par le demandeur de cette condition.