Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 20 mars 2023, R.G. 2017/AL/74
Mis en ligne le 9 février 2024
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 décembre 2016, R.G. 2015/AB/853
Mis en ligne le 2 mai 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 octobre 2014, R.G. 2013/AB/1.025
Mis en ligne le 22 décembre 2014
Commentaire de C. trav. Mons, 14 décembre 2012, R.G. 2011/AM/450
Mis en ligne le 16 avril 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 mars 2012, R.G. 2010/AB/828
Mis en ligne le 29 août 2012
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Binche), 20 décembre 2021, R.G. 20/1.279/A
Mis en ligne le 23 septembre 2022
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 5 avril 2019, R.G. 18/337/A
Mis en ligne le 7 février 2020
L’associé actif n’étant pas visé à l’article 3 de l’arrêté royal n° 38, il n’est pas présumé exercer une activité indépendante l’assujettissant au statut social. L’I.N.A.S.T.I. (ou la caisse) a dès lors la charge de la preuve de cet assujettissement.
Lorsque la caisse d’assurances sociales se prévaut de la qualité d’associé actif, elle ne bénéficie d’aucune présomption et doit non seulement rapporter la preuve de la qualité d’associé, mais aussi de l’exercice d’une activité par celui-ci. Le fait d’être titulaire d’un mandat gratuit ne suffit pas à démontrer l’existence d’une activité professionnelle.
(Décision commentée)
S’il y a une présomption d’assujettissement sur la base du critère fiscal (critère qui ne pourra pas trouver à s’appliquer en cas d’absence de revenus), ou encore sur la base de l’existence d’un mandat, il n’y a pas de présomption liée à la qualité d’associé actif. C’est dès lors à la caisse d’établir qu’une activité a été exercée, et ce dans le but de faire fructifier le capital. La seule existence du mandat n’est pas la preuve d’une activité habituelle et régulière.
Mandataire et associé actif – assujettissement de l’associé actif indépendamment de la qualité de mandataire
(Décision commentée)
Gérant de société et associé actif
L’assujettissement au statut social d’un mandataire de société peut être lié à sa qualité de gérant ou, à défaut, à celle d’associé actif - il y a lieu de vérifier l’exercice effectif d’une activité dans le chef de la société pour la période concernée
Ouvrier associé dans la société qui l’emploie - absence de mandat - absence de revenus comme associé - charge de la preuve de l’exercice de l’activité indépendante
(Décision commentée)
Mandataire de société et associé actif – présomptions – non renversement
(Décision commentée)
Associé actif et gérant statutaire à titre gratuit
Lorsque, au-delà des contraintes d’organisation exigées en vue du fonctionnement de la société, il apparaît, d’une part, que celle-ci disposait du droit d’imposer aux associés le contenu de leur travail, les heures de prestations, les critères de fixation du prix des services et, d’autre part, que l’activité des associés tendait, non pas à faire fructifier le capital investi par eux, mais bien à justifier une rémunération qui était fonction des seules prestations professionnelles qu’ils fournissaient sous le contrôle permanent de l’administrateur délégué, il faut en conclure que ne sont pas réunies les conditions de l’affectio societatis caractéristique de l’activité de l’associé actif et que ces éléments sont inconciliables avec une collaboration indépendante.
(Décision commentée)
Non seulement l’associé actif possède une part du capital et en recueille les fruits, mais encore il exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie. En tant que tel, il est soumis au statut social des travailleurs indépendants sans qu’il soit requis qu’il ait perçu des bénéfices ni que l’activité exercée ait la nature d’une gestion ou d’une direction au sens étroit de ces termes. Un travailleur qui ne participe ni au bénéfice ni à la charge du risque de l’entreprise se trouvera, en règle, dans un lien de subordination.
(Décision commentée)
Le statut de l’associé actif n’est pas expressément visé à l’arrêté royal n° 38. Le tribunal renvoie, dès lors, à l’apport de la jurisprudence sur la question, dont l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1987, qui en a apporté la définition : c’est celui qui, non seulement, détient une part du capital et en recueille les fruits, mais qui encore exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier ce capital, qui lui appartient en partie. Il est en tant que tel soumis au statut sans qu’il soit requis qu’il ait perçu des bénéfices et que l’activité exercée au service de la société ait la nature d’une gestion ou d’une direction au sens étroit de ces termes.
La gratuité du mandat n’implique donc pas que l’intéressé ne puisse être considéré comme associé actif.