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Représentativité


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C. trav.


  • Le mode de répartition des mandats entre les organisations syndicales n’est pas prévu par la CCT n° 5, son article 5 prévoyant que les organisations de travailleurs signataires s’engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d’accord entre elles pour la désignation d’une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu’elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de l’effectif de ses affiliés. Dans la CP concernée (CP 116 - industrie chimique), la CCT du 12/02/2008 (article 5) dispose qu’elles se mettent d’accord, compte tenu des mêmes critères.
    La notion de représentativité est abordée dans la CCT n°5 en son article 7, alinéa 3, pour déterminer les modalités de participation d’une organisation syndicale non représentée au sein d’une CP qui a conclu une CCT relative au statut des délégations syndicales pour la désignation ou l’élection de cette délégation. La cour considère que, même si cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, elle donne – à défaut de définition générale de la notion de représentativité dans la CCT n° 5 et dans celle du 12/02/2008 – une indication de ce que les partenaires sociaux ont pu considérer comme une preuve du caractère représentatif d’une organisation de travailleurs, lors de la rédaction de la CCT n° 5.

  • Sur le plan des principes d’égalité et de non-discrimination, ne pas ouvrir la délégation syndicale à une organisation catégorielle de défense des intérêts de cadres est raisonnablement justifié (avec renvoi à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, n° 150/2008).


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