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  • Il découle de l’article 100, § 1er, et des conditions qu’il pose qu’aucune reconnaissance de l’incapacité de travail ne peut être accordée si, au moment de l’interruption de l’activité, l’état de santé de l’intéressé ne s’est pas aggravé par rapport à son état de santé existant à l’époque où il a commencé à travailler, soit par la survenance d’une nouvelle affection, soit par l’aggravation d’une affection existante.

  • Le fait pour un assuré d’avoir exercé une activité par le passé alors qu’il souffrait déjà d’une pathologie n’emporte pas qu’il serait, plusieurs années plus tard et souffrant toujours de la même maladie, apte au travail.

  • Dans le cadre de l’appréciation de son incapacité de travail, l’assuré social ne peut réclamer que cette dernière soit appréciée au regard du § 2 de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que s’il a repris effectivement le travail pour lequel il avait obtenu l’autorisation du médecin-conseil. À défaut d’une telle reprise, l’incapacité doit être appréciée au regard du § 1er de l’article susmentionné.

  • En matière d’assurance maladie-invalidité, l’incapacité évaluée sur base de l’article 100, § 1er, est individualisée. Sont pris en compte l’exercice antérieur d’une activité professionnelle et les facteurs propres à l’assuré social (possibilité réelle de reclassement, nationalité, langue, formation, rééducation professionnelle).
    En revanche, l’évaluation de l’incapacité en cas de reprise du travail autorisée par le médecin conseil de la mutualité (article 100, § 2) doit être effectuée en fonction de l’incapacité physiologique. Il s’agit donc d’un critère différent, apprécié de façon plus souple en vue de favoriser la reprise de travail.

  • Selon le prescrit de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, seules les répercussions fonctionnelles des affections et non les affections elles-mêmes sont à prendre en considération pour apprécier le degré d’incapacité de travail d’un assuré social.
    L’incapacité définie par ledit article est appréciée au regard du marché général du travail accessible à l’assuré social et comprend le groupe de professions dans lequel se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou les diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
    L’évaluation de cette réduction de capacité de gain doit être concrète et individualisée par référence aux critères qui définissent cette notion. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain afin de prendre en considération des professions réellement existantes.

  • Il résulte de la lecture de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui est d’ordre public, que pour qu’un travailleur puisse être reconnu incapable de travailler, trois conditions doivent être remplies : (i) il faut avoir cessé toute activité, (ii) cette cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) ces lésions ou troubles fonctionnels doivent engendrer une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
    L’article 100, § 1er, susmentionné n’exige toutefois pas que la capacité initiale de gain soit celle sur le marché normal de l’emploi qu’aurait une personne apte à 100 %.
    Ce que la loi impose, c’est donc une capacité initiale de gain qui ne soit pas inexistante et qui puisse être affectée par une éventuelle aggravation de lésions et troubles fonctionnels déjà présents.

  • Le mesurage d’une incapacité à la seule aune des barèmes belge (BOBI) ou européen (AIPP) ne répond pas au prescrit de l’article 100 L.C.

  • (Décision commentée)
    Critères de l’évaluation de l’incapacité de travail en AMI : intérêt du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (le ROME français)

  • (Décision commentée)
    Appréciation in concreto

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