Terralaboris asbl

Cumul revenus d’une activité professionnelle


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID–19 en matière de pensions, pensions complémentaires et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale prévoit notamment en son article 3, § 1er, que pour l’application du cumul de certaines prestations visées spécifiquement (dont les pensions de retraite et de survie dans le secteur des travailleurs salariés), il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité professionnelle exercée à partir du 1er mars 2020 pour autant que celle-ci ait été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID–19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l’une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels visés par un arrêté ministériel du 23 mars 2020 (arrêté portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19) ou tout autre arrêté ministériel ultérieur contenant également des mesures d’urgence.
    La situation particulière des pensionnés occupés dans le cadre de contrats à durée déterminée n’a pas expressément été abordée par le législateur. Dans les faits, la fin du contrat à durée déterminée de l’intéressé se situait au 3 avril 2020 et celui-ci était alors libre de ne plus conclure un nouveau contrat. Il l’a cependant fait et a ainsi continué à assurer le fonctionnement de l’un des secteurs essentiels de la nation vu qu’il a entamé une activité avec effet au 18 mai 2020 (date de conclusion du contrat suivant). Le cumul est dès lors autorisé.

  • (Décision commentée)
    En instaurant une distinction entre les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans qui démontrent quarante-cinq ans de carrière et celles qui ne le démontrent pas, le Roi a pu considérer que cumuler sans limitation la pension avec des revenus professionnels lorsque le pensionné n’a pas soixante-cinq ans doit être réservé aux personnes qui justifient d’une carrière complète. Il a ainsi donné à la distinction contestée une justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure (pour l’âge, le critère étant l’âge légal de la pension actuel et, pour la carrière, le nombre d’années requis pour atteindre une carrière complète).

  • Une bourse de doctorat peut constituer une activité professionnelle au sens de l’article 3, § 1, 1er alinéa, de la loi du 20 juillet 1990 (instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés), dans la mesure où il s’agit d’une activité qui peut procurer des revenus au sens de l’article 23 du CIR. La question de savoir si le conjoint, bénéficiaire de la pension de retraite était tenu de déclarer cette activité reçoit une réponse positive, l’assuré social étant tenu d’en faire la déclaration préalable sur le Modèle 74. Si celle-ci est effectuée, l’activité professionnelle qui consiste, dans le cadre de cette bourse, en la création de travaux scientifiques, peut être cumulée sans limitation et n’aura pas d’impact sur la pension au taux ménage. En l’absence de déclaration, les revenus perçus doivent être pris en compte en tant que revenus professionnels et intervenir dans la limitation de cumul.

  • L’article 64, § 4, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 établit, pour ce qui est des conditions de cumul entre une pension de retraite et des revenus perçus suite à une activité professionnelle, une distinction entre les travailleurs âgés de moins de soixante-cinq ans et ceux ayant atteint cet âge, les premiers ne pouvant - contrairement aux seconds - cumuler sans limite les revenus de cette activité avec une pension de retraite. Ceci participe, avec d’autres mesures, au maintien en activité des plus âgés et permet aux pensionnés de compléter une pension le cas échéant plus faible. Par contre, pour les pensionnés qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il ne convient pas pour ceux qui n’ont pas une carrière suffisante de leur permettre cette possibilité de cumul illimité. Il y a une justification objective et raisonnable à la distinction en cause par rapport au but poursuivi et aux effets de la mesure.


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