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Cumul revenus d’une activité professionnelle


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Une bourse de doctorat peut constituer une activité professionnelle au sens de l’article 3, § 1, 1er alinéa, de la loi du 20 juillet 1990 (instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés), dans la mesure où il s’agit d’une activité qui peut procurer des revenus au sens de l’article 23 du CIR. La question de savoir si le conjoint, bénéficiaire de la pension de retraite était tenu de déclarer cette activité reçoit une réponse positive, l’assuré social étant tenu d’en faire la déclaration préalable sur le Modèle 74. Si celle-ci est effectuée, l’activité professionnelle qui consiste, dans le cadre de cette bourse, en la création de travaux scientifiques, peut être cumulée sans limitation et n’aura pas d’impact sur la pension au taux ménage. En l’absence de déclaration, les revenus perçus doivent être pris en compte en tant que revenus professionnels et intervenir dans la limitation de cumul.

  • L’article 64, § 4, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 établit, pour ce qui est des conditions de cumul entre une pension de retraite et des revenus perçus suite à une activité professionnelle, une distinction entre les travailleurs âgés de moins de soixante-cinq ans et ceux ayant atteint cet âge, les premiers ne pouvant - contrairement aux seconds - cumuler sans limite les revenus de cette activité avec une pension de retraite participe, avec d’autres mesures, au maintien en activité des plus âgés et permet aux pensionnés de compléter une pension le cas échéant plus faible. Par contre, pour les pensionnés qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il ne convient pas pour ceux qui n’ont pas une carrière suffisante de leur permettre cette possibilité de cumul illimité. Il y a une justification objective et raisonnable à la distinction en cause par rapport au but poursuivi et aux effets de la mesure.


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