Terralaboris asbl

Responsabilité pénale des dirigeants de société


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Les dirigeants d’une entreprise bénéficient d’une quasi-immunité à l’égard des tiers, que ce soit sur le plan contractuel ou sur le plan quasi-délictuel. Ceci sauf si leur responsabilité pénale est engagée. Lorsque, dans le cadre de son mandat, l’organe ou le mandataire d’une société commet une faute personnelle constituant un délit, cette faute l’oblige à réparer en personne.
    Une demande de condamnation au paiement d’arriérés de rémunération introduite contre des administrateurs et gérants peut dès lors être accueillie, si leur responsabilité pénale est engagée.
    Le mandat donné au tiers en l’espèce par la société étrangère n’était pas limité à sa représentation en Belgique et aucune autre personne n’est intervenue dans la gestion de la société. Les infractions pénales constatées peuvent dès lors être imputées à l’intéressé en sa qualité de mandataire et il doit, en conséquence, être condamné in solidum avec la société de droit étranger au paiement des arriérés de rémunération et des pécules de vacances. Ceci ne vaut pas pour les autres chefs de demande non sanctionnés pénalement (indemnité compensatoire de préavis, indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable). Pour ce qui est des documents sociaux, la sanction in solidum vaut également pour la délivrance du formulaire C4 et des fiches de paie, mais non pour l’attestation de travail.


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