Le seul texte légal applicable, à savoir, l’article 32, 3°, du Code judiciaire ne signifie pas qu’il existe, au contraire du principe de permanence du domicile judiciaire, une obligation de vérification du domicile judiciaire préalable et/ou postérieure à tout acte de notification, obligation qui pèserait sur le greffe qui, en application de l’article 46, § 1er, du Code judiciaire est chargé de faire procéder à la notification par pli judiciaire.
Une telle obligation n’existe pas non plus dans le chef de la partie adverse.
Etendue : validité pour tous les effets attachés à l’acte