Commentaire de C.J.U.E., 11 décembre 2025, Aff. n° C-743/23 (A c/GKV-SPITZENVERBAND), ECLI:EU:2025:954
Mis en ligne le 14 mars 2026
(Décision commentée)
Dans le cadre des règlements de coordination, la règle applicable en matière de sécurité sociale sera celle de l’État de résidence si l’activité exercée par le travailleur dans celui-ci peut être qualifiée de « substantielle ».
Pour l’évaluation de celle-ci, qui doit être d’un minimum de 25% du temps de travail et/ou de la rémunération, il faut tenir compte, en cas d’activités exercées dans des États membres et non-membres, de l’ensemble des activités, en ce compris celles exercées dans des États auxquels ne s’appliquent pas les règlements de coordination.
La seule circonstance que les activités d’un travailleur s’exercent en-dehors du territoire de l’Union ne suffit pas pour écarter l’application des règles du droit européen sur la libre circulation des travailleurs et notamment du Règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dès lors que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire. Tel est notamment le cas lorsqu’un citoyen de l’Union, résidant dans un Etat membre, a été engagé par une entreprise établie dans un autre Etat membre pour le compte de laquelle il exerce ses activités. En l’espèce, le rapport de travail a conservé un rattachement suffisamment étroit avec le territoire de l’Union : l’intéressé résidait en Lettonie et le lieu d’établissement de l’employeur était situé aux Pays-Bas. Cette situation relève par conséquent du champ d’application du Règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.