Commentaire de C. trav. Mons, 9 février 2017, R.G. 2016/AM/56
Mis en ligne le 18 décembre 2017
(Décision commentée)
En cas d’erreur imputable à la Caisse de vacances, le délai de prescription de deux ans de l’action en répétition a une justification valable, contrairement à la situation des allocations familiales ou des indemnités d’incapacité de travail, dont le paiement est mensuel. Le pécule n’est en effet versé qu’une fois par an et des erreurs en la matière apparaissent moins rapidement que dans le cas de prestations sociales mensuelles ou versées plus régulièrement, pour lesquelles le législateur a pu admettre un délai de six mois. Il y a un critère objectif adopté eu égard au but et aux effets de la mesure visée, étant que, vu le caractère annuel du paiement, les erreurs apparaissent moins rapidement et que, par ailleurs, la récupération a un impact moins important sur le budget de l’assuré social.
Les travaux préparatoires de la loi-programme du 27 décembre 2005 ne révélant aucune motivation particulière du législateur quant à l’article 46bis des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles, particulièrement au regard de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, il en résulte que les deux textes ont vocation à coexister dans l’ordre juridique, à raison de leurs ratio legis respectives, étant, pour l’un, de poser un cadre général à la récupération de prestations indues et, pour l’autre, d’introduire un délai spécifique de prescription dans une matière particulière.
Du reste, s’il était interprété comme excluant l’application dudit article 17, l’article 46bis précité poserait sérieusement question au regard du principe de standstill consacré par l’article 23 de la Constitution en raison du recul significatif qu’il constituerait alors.