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Syndicats


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C. trav.


  • L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires confère aux organisations représentatives le pouvoir d’ester en justice pour exercer deux formes d’action : l’action syndicale personnelle (qui a pour objet tous les litiges auxquels l’application de la loi donnerait lieu) et l’action syndicale individuelle par voie de substitution (qui peut être intentée pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles).
    Le législateur n’a pas conféré aux organisations représentatives la qualité pour agir en justice dans l’intérêt d’autrui dans tous les litiges auxquels l’application de la loi donnerait lieu. Pour pouvoir exercer l’action syndicale personnelle, elles doivent, en vertu de l’article 17 du Code judiciaire, justifier d’un intérêt propre autre que la défense des intérêts de leurs membres ou des travailleurs en général. Par ailleurs, les organisations syndicales peuvent introduire une action individuelle par voie de substitution pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conclusions conclues par elles (et non si elles n’en sont pas signataires).


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