Interrogée par le Conseil d’État sur l’article 107 du décret du 18 mai 2018 « relatif à la sécurité sociale flamande » en ce qu’il pourrait violer l’article 23 de la Constitution, vu l’habilitation donnée au Gouvernement flamand en vue de fixer le montant des interventions pour les aides à la mobilité et d’arrêter les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’une intervention pour une telle aide puisse être octroyée, la Cour conclut à l’absence de violation.
Elle relève que le législateur décrétal a précisé les éléments que le Gouvernement flamand doit déterminer. En outre, en accordant une telle délégation, ce législateur n’a pu habiliter le Gouvernement flamand à adopter des dispositions qui entraîneraient une violation du droit constitutionnel à la sécurité sociale. Il appartient au juge compétent de vérifier s’il n’a pas fait un usage illégal de la délégation qui lui est accordée.
La Cour annule diverses dispositions du décret de la Communauté flamande du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande ainsi que de celui du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le recours en annulation invoquant notamment un recul de la protection sociale et, en conséquence, la violation du principe de standstill vu les conditions mises pour bénéficier du budget de soins.
En prévoyant, à l’article 29, § 1er, du décret flamand du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande que les personnes domiciliées dans la région de langue néerlandaise doivent obligatoirement s’affilier à une caisse d’assurance soins agréée, alors que les personnes domiciliées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent s’y affilier volontairement, le législateur décrétal a pris une mesure conforme aux règles répartitrices de compétence entre l’Etat, les communautés et les régions. La différence de traitement, visée par la partie requérante, entre les personnes qui relèvent du champ d’application de la protection sociale flamande, selon qu’elles habitent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, découle de ce que la Communauté flamande n’est compétente qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.