Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 mars 2013, R.G. 2012/AB/307
Mis en ligne le 1er octobre 2013
Commentaire de C. trav. Mons, 14 janvier 2009, R.G. 21.044
Mis en ligne le 17 avril 2009
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 14 mars 2019, R.G. 17/234/A
Mis en ligne le 7 février 2020
Les lettres envoyées par l’assureur-loi à la victime contenant dans un premier temps un calcul des montants dus en exécution d’un jugement (reprenant des éléments étrangers à celui-ci, ainsi les montants déjà versés, l’éventuelle intervention de l’organisme assureur, etc.) et ensuite une rectification de ce calcul (tenant compte de cette intervention réelle) constituent des décisions au sens des articles 2, alinéa 1er, 8° et 17, de la Charte de l’assuré social. Vu le principe de non récupération de l’indu en cas d’erreur de l’institution de sécurité sociale, la victime, qui a perçu le montant initialement annoncé (plus élevé), ne doit pas restituer l’indu.
Dès lors que, dans le cours de l’expertise, il apparaît que l’accident ayant donné lieu à indemnisation dans le cadre de l’incapacité temporaire ne rentre pas dans le champ d’application de la loi du 10 avril 1971, la cour statue sur la demande de remboursement de ces indemnités par l’assureur, celui-ci en postulant la récupération en degré d’appel.
Dès lors que, pour la cour, il n’apparaît pas et il n’est pas prétendu que cette somme aurait été versée au titre d’avances en application de l’article 63, § 4, de la loi, le paiement effectué est un indu et le travailleur est tenu, sur la base de l’article 5.134 du Code civil, de restituer ce qu’il a perçu.
La cour s’interroge cependant sur la question de savoir si l’article 17 de la Charte de l’assuré social ne peut être invoqué, question dont les parties n’ont pas débattu. Ce point fait dès lors l’objet d’une réouverture des débats.
L’assureur-loi ayant formé, dans le cadre d’une demande de révision introduite par la victime, une demande reconventionnelle en vue du remboursement d’indemnités qu’il avait payées erronément en exécution d’un jugement (la victime étant par ailleurs indemnisée par sa mutuelle), la cour du travail juge que les paiements erronés, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision écrite, résultent d’une décision implicite et non d’une erreur purement matérielle (tel un mauvais numéro de compte). Dans ces circonstances, le paiement est un acte juridique impliquant une décision, fût-elle implicite. La décision erronée devant être rectifiée et l’indu étant la conséquence de cette décision, l’erreur est imputable à l’assureur.
Elle précise qu’il n’est nullement question d’appliquer la Charte aux procédures judiciaires et aux décisions prises dans ce cadre, mais bien à une décision prise au sens de l’article 2, 8°, de celle-ci, prise implicitement et parallèlement à l’introduction de la demande reconventionnelle.
Quant à la victime, vu les circonstances de la cause et eu égard au haut degré de technicité de la législation sociale, elle ne pouvait pas savoir qu’elle ne pouvait pas cumuler les indemnités en loi et en assurance maladie-invalidité.
(Décision commentée)
Erreur dans la rémunération de base – Charte de l’assuré social
(Décision commentée)
1. Récupération de l’indu constitué par la différence entre les avances et le règlement définitif de l’accident.
2. Application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social (non)
(Décision commentée)
Aux fins de déterminer si une révision ne peut intervenir avec effet rétroactif, quatre questions se posent essentiellement, étant de savoir (i) s’il y a eu une première décision entachée d’une erreur juridique ou matérielle, (ii) si l’assureur a pris une nouvelle décision, (iii) si l’erreur est due à l’assureur et (iv), en cas de réponse affirmative à cette dernière question, si l’employé savait ou devait savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations dont il a bénéficié.
Aucune décision n’a en l’espèce été notifiée à l’intéressé, qui serait à la base de l’erreur constatée. Il est cependant admis en jurisprudence qu’une décision peut être implicite. Dès lors, effectuer un paiement, même à la suite d’une erreur de calcul, constitue une telle décision. Les paiements qui ont été faits impliquent qu’une décision implicite ait préalablement été adoptée, et ce via les programmes informatiques de l’assureur. Une décision motivée en interne a ainsi été prise.