Terralaboris asbl

Tierce opposition


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La tierce-opposition permet à des tiers de remettre en cause des décisions judiciaires définitives sans autre limite dans le temps que la prescription trentenaire de l’article 1128 du Code judiciaire, à moins que la décision ne leur ait été signifiée.
    Une multitude d’associations se proposant dans leurs statuts de défendre les droits de l’homme et de combattre la discrimination, il y a lieu de donner à l’article 1122, alinéa 1er, C.J. une acception stricte, la recevabilité de la tierce-opposition supposant que la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant. Une association plaidant en l’espèce qu’une ordonnance rendue est susceptible de préjudicier à ses droits et de faire naître un préjugé défavorable quant à la conception des droits qu’elle entend et a à cœur de défendre ainsi qu’à ses missions statutaires, la cour considère qu’elle ne justifie pas le préjudice vanté, sa position juridique n’étant pas menacée. La tierce-opposition est dès lors irrecevable, ne satisfaisant pas à la condition de l’article 1122, alinéa 1er, C.J.

  • (Décision commentée)
    Accident du travail – nécessité de faire une tierce opposition à une décision de l’O.N.S.S. ayant conclu à l’absence de contrat de travail

  • Lié à C. trav. Mons, 9 décembre 2014, R.G. 2006/AM/20.284 (ci-dessus - décision commentée)

  • Lié à C. trav. Mons, 9 décembre 2014, R.G. 2006/AM/20.284 (commenté)


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