Terralaboris asbl

Tendinopathie


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La condition d’exposition au risque figure à l’article 32 des lois coordonnées, dont le 2e alinéa définit le risque professionnel. Celui-ci existe lorsque l’exposition à l’influence nocive est inhérente à l’exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et, dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. Le travailleur a la charge de la preuve de l’exposition au risque, que ce soit pour une demande d’indemnisation d’une maladie de la liste ou pour une maladie ne figurant pas sur celle-ci.
    Si les critères de l’exposition au risque figurent dans un texte – ainsi, pour la tendinopathie dans l’arrêté royal ayant introduit celle-ci dans les maladies de la liste – il faut avoir égard à ceux-ci (mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif ou positions défavorables) et non à d’autres qui n’y figurent pas (durée de l’exposition).


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