Terralaboris asbl

Délai


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La règle, contenue dans l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon laquelle l’action civile résultant d’une infraction ne peut se prescrire avant l’action publique, suppose que le juge saisi de l’action civile constate l’existence d’une infraction (Cass., 9 février 2009, n° S.08.0067.F rendu en matière de contrat de travail).

  • L’article 120bis, alinéa 3, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, respectivement modifiés et insérés par les articles 49 et 55 de la loi-programme du 28 juin 2013, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23.
    En fixant comme point de départ du délai de prescription la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social, la mesure en cause tend en effet à lutter contre la fraude sociale, dans le respect d’un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit un délai de prescription, la protection des assurés sociaux et le souci d’assurer l’effectivité de la récupération de sommes frauduleusement obtenues.

C. trav.


  • Il y a manœuvres frauduleuses ou déclarations fausses ou sciemment incomplètes lorsque l’allocataire n’a pas avisé la caisse de la cohabitation avec le père des enfants et que les parents ont des inscriptions domiciliaires différentes alors qu’ils vivent ensemble (ce qui a permis la perception de prestations sociales majorées).

  • (Décision commentée)
    L’absence d’informations « spontanées » ne signifie pas nécessairement qu’il y ait des manœuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. En l’espèce, le fait que la mère (qui a informé les services de la Fédération Wallonie-Bruxelles) n’ait pas signalé l’absence des enfants du territoire belge à IRISCARE a comme conséquence que les allocations familiales sont indues, mais ceci ne suffit pas à établir la fraude. Il n’y a par ailleurs pas de violation des dispositions légales ou réglementaires relatives au registre de la population. L’absence de flux entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et IRISCARE est étrangère aux conditions de l’article 120bis, alinéa 3, L.G.A.F., de même que l’absence d’obligation pour IRISCARE de s’informer auprès de la mère du lieu de scolarité des enfants.

  • Le fait pour l’allocataire de ne pas avoir signalé à la caisse que ses enfants étaient scolarisés en dehors du Royaume, sans bénéficier d’une dérogation aux restrictions contenues à l’article 52, alinéa 1er L.G.A.F., justifie le caractère indu des allocations versées mais ne suffit pas à établir l’existence de manœuvres frauduleuses.
    La cour retient en l’espèce également qu’il n’y a pas eu maintien d’une domiciliation fictive de la mère en Belgique en vue de se voir octroyer les allocations auxquelles elle n’avait pas droit. Enfin, la « passivité » dont a fait preuve celle-ci, consistant notamment à ne prévenir que la Fédération Wallonie-Bruxelles de la scolarité de ses enfants en dehors de la Belgique, et non les autres autorités ou institutions, ne traduit pas pour autant une intention frauduleuse.

  • En l’absence d’obligation légale ou réglementaire dans le chef de la caisse de s’informer auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou d’interroger l’allocataire quant à la scolarité des enfants bénéficiaires d’allocations, l’absence d’une telle démarche ne peut être érigée en faute dans le chef de celle-ci. Elle ne peut être tenue de l’aggravation d’un dommage dans le chef de l’allocataire – dont elle n’est pas responsable.

  • Le comportement de la mère, qui a fait des déclarations inexactes à deux reprises sur le formulaire P.19 et a maintenu sans justification l’inscription de ses enfants à son adresse en Belgique alors qu’ils étaient depuis plusieurs années inscrits dans une école à l‘étranger chez leurs grands-parents et ne revenaient en Belgique que pour les vacances, révèle une intention frauduleuse justifiant qu’il soit fait application du délai de prescription de 5 ans.

  • Le droit néerlandais prévoit que le délai de prescription applicable est de cinq ans à partir du jour où le créancier a pris connaissance du caractère indu et de l’identité de la personne qui a reçu les montants payés indûment et, au plus tard, vingt ans à compter de la naissance de la créance. Cette prise de connaissance doit être effective. La solution est conforme à celle de l’article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales en cas de manœuvres frauduleuses et/ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Cette règle n’est ainsi pas incompatible avec l’ordre public du for, étant, au contraire, largement comparable, sinon identique.

  • (Décision commentée)
    Indu – article 120bis des lois coordonnées (après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005)

  • (Décision commentée)
    Rappel des règles applicables (ancienne et nouvelle mouture de l’article 120bis).

  • (Décision commentée)
    Notion de fraude.

  • Absence de fraude ou de déclarations sciemment fausses ou incomplètes - cas d’espèce

  • (Décision commentée)
    Date d’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription - délais de prescription écoulés

  • Délai de l’action en paiement des allocations familiales : délai spécial, dérogatoire du droit commun - conséquences

Trib. trav.


  • Constituent de fausses déclarations entraînant l’application du délai de prescription de cinq ans : l’inexactitude des mentions sur les formulaires C1, les manœuvres frauduleuses consistant à maintenir l’existence d’un contrat de bail avec un loyer anormalement bas, l’immeuble ayant été acheté par le père des enfants communs, le maintien du domicile de ce dernier dans un autre immeuble alors qu’il est propriétaire d’un appartement, ainsi encore que le manque de transparence dans les relevés bancaires produits.

  • (Décision commentée)
    Depuis la loi du 4 avril 2014, l’action en répétition de prestations indues se prescrit par trois ans à partir du paiement des allocations, l’hypothèse de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes faisant l’objet d’un délai de cinq ans pour lequel le point de départ prend cours à la date à laquelle l’institution a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses (article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales).
    En l’espèce, il y a eu des déclarations sciemment incomplètes (absence de mention du mariage). Ceci est constitutif de mauvaise foi et justifie l’application du délai quinquennal.

  • (Décision commentée)
    Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005 (C. Const., 19 janvier 2005, 13/2005), la loi-programme du 20 juillet 2006 a modifié l’article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en posant le principe du délai de trois ans pour la répétition des prestations familiales indument payées. Ce délai prend cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Le délai est porté à cinq ans en cas de déclarations fausses ou sciemment incomplètes ou de manœuvres frauduleuses. En l’espèce, FAMIWAL n’a pas avancé de circonstances particulières permettant de considérer que l’allocataire était consciente du fait que les allocations perçues étaient indues. Dès lors, vu l’absence d’intention frauduleuse, le délai doit être de trois ans et la prescription était déjà atteinte lors de la notification de la décision.


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