Terralaboris asbl

Objet de la procédure


Documents joints :

C. trav.


  • En mettant fin avec effet immédiat au contrat d’un travailleur protégé pour motif grave, par courrier notifié par exploit d’huissier (et apparemment également par recommandé et par e-mail), c’est-à-dire sans respecter la procédure spécifiquement prévue par la loi du 19 mars 1991, l’employeur a non seulement rompu son contrat sur-le-champ, mais a aussi immédiatement écarté l’intéressé de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation préalable des juridictions du travail. Ce dernier a donc été écarté de ses fonctions et de son mandat sans que le garde-fou protecteur instauré par la loi susdite puisse s’appliquer.
    Ce faisant, l’employeur a contrevenu à l’un des objectifs poursuivis par celle-ci, qui est d’éviter que les employeurs puissent, à leur guise et sans aucun contrôle préalable, écarter un délégué du personnel de son poste et de son mandat. Les indemnités de protection, qui sont la conséquence du non-respect de la procédure, sont dès lors valablement réclamées par le travailleur, qui ne fait que solliciter l’application de la loi, dans le respect de l’objectif poursuivi par elle. Aucune faute ne peut dans cette mesure être imputée à l’intéressé en raison de cette réclamation.

  • Les procédures en reconnaissance d’un motif grave (ou de raisons d’ordre économique ou technique) justifiant le licenciement d’un travailleur protégé ont un objet bien déterminé. La mission du tribunal est de constater l’existence ou l’absence de ce motif et d’autoriser ou non le licenciement du travailleur. Le juge n’est pas compétent pour octroyer dans le cadre de celles-ci une indemnité de protection. Dès lors qu’il apparaît que le licenciement est intervenu avant l’issue de la procédure, l’action tendant à voir admettre ‘préalablement’ le motif devient sans objet.


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