Terralaboris asbl

Aide matérielle


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • En ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée à un mineur séjournant avec ses parents illégalement sur le territoire, dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien puisse être octroyée dans une structure d’accueil individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui, l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, § 2, 3, § 2, et 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (Dispositif)

  • En ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée à un mineur séjournant avec ses parents illégalement sur le territoire, dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien puisse être octroyée dans une structure d’accueil individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui, l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, § 2, 3, § 2, et 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (Dispositif)

Cass.


  • En vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et les modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le royaume, avant sa modification par l’arrêté royal du 1er juillet 2006, le centre public d’action sociale vérifie, sur la base d’une enquête sociale, si toutes les conditions légales de l’obtention de l’aide matérielle visées à l’article 57, § 2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976 sont remplies. L’article 4 du même arrêté royal dispose que, lorsque les conditions sont remplies, le centre public d’action sociale informe le demandeur qu’il peut se rendre dans un centre fédéral d’accueil déterminé.
    Il se déduit des articles 3 et 4 précités que l’enquête sociale doit intervenir avant l’accord de principe du demandeur d’aide sociale sur l’hébergement en centre d’accueil.

C. trav.


  • Est dûment motivée la décision de Fedasil de transfert vers un centre ‘de retour’ indiquant notamment la base légale appliquée, les circonstances de fait à la base de la décision (en l’espèce refus d’octroi de la protection internationale, devenu définitif), la décision qui en découle (désignation d’un nouveau lieu obligatoire d’inscription), la possibilité de poursuivre un traitement médical mais aussi la possibilité de demander une exception à ce transfert ainsi que le délai dans lequel la décision doit être exécutée et l’existence de voies de recours.

  • Si la décision de FEDASIL indique la raison du transfert vers un centre retour, à savoir le refus d’octroi de la protection internationale, la cour du travail retient qu’elle n’indique pas en quoi l’état de vulnérabilité de l’intéressée a été pris en compte. Bien que la décision ne mette pas fin à l’aide matérielle et que son suivi psychologique puisse être suivi dans un autre centre, il ne ressort pas de cette décision que Fedasil a pris en considération sa situation particulière, notamment ses conditions d’hébergement (tenant compte de sa situation de femme ayant subi des violences sexuelles) et de ses enfants et les besoins de scolarité et de stabilité de ces derniers. Surabondamment, Fedasil ne semble pas avoir pris en considération qu’outre le fait que les enfants ont le droit de vivre avec leur maman, ils bénéficient d’un droit propre à l’aide matérielle octroyée en centre Fedasil.

  • La Directive n° 2013/33/UE (refonte) a ajouté deux garanties supplémentaires à la faculté de retirer les conditions matérielles d’accueil (le retrait ne pouvant être décidé que « dans des cas exceptionnels dûment justifiés » et, outre l’accès aux soins médicaux, les Etats membres doivent aussi garantir « un niveau de vie digne à tous les demandeurs »). Si la décision de retrait prise par FEDASIL ne répond pas à l’exigence de motivation, l’aide prévue par la loi est due de plein droit, puisqu’aucun élément personnel et exceptionnel n’est présenté pour justifier son retrait.

  • Pendant la procédure d’asile, en cas de famille avec enfant mineur, aussi longtemps que les parents (ou l’un d’entre eux) sont demandeurs d’asile, ils sont admissibles au bénéfice de l’aide matérielle à ce titre. Lorsque l’asile est définitivement clôturé et que le séjour devient illégal, les enfants mineurs dont les parents ne sont pas en mesure d’assurer l’entretien deviennent à leur tour, en vertu de l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007, admissibles à l’accueil en cette qualité, en compagnie de leurs parents. Il importe peu que l’article 60 de la loi et l’article 2 de l’arrêté royal du 24 juin 2004 subordonnent l’accueil des familles au constat de l’état de besoin : lorsque l’enquête sociale qui incombe au C.P.A.S. en vertu de ces dispositions n’est pas de nature à éclairer FEDASIL sur la situation des demandeurs que l’Agence héberge et connaît mieux que quiconque, cette exigence doit être écartée. Elle n’a de sens et n’a été conçue que pour les familles qui ne sont pas encore connues de FEDASIL.

  • Dans son arrêt du 12 novembre 2019 (Aff. n° C-233/18), la Cour de Justice a jugé qu’un Etat membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportements particulièrement violents, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au sens de cette Directive, à savoir le logement, la nourriture ou l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. Statuant après cet arrêt, la Cour du travail de Bruxelles a conclu à la contrariété des décisions prises en l’espèce, à savoir que l’étranger avait, au titre de sanction, été éloigné du centre d’accueil pour une période de quinze jours et que, pendant celle-ci, il n’avait pas pu bénéficier des conditions d’accueil matérielles prévues dans la Directive et que la possibilité lui avait ainsi été retirée de pouvoir assurer pendant cette période ses besoins les plus élémentaires. En l’espèce, la cour lui reconnaît le droit à un dommage moral, qu’elle limite à un euro.

  • L’application de l’article 57, §2, al. 1er, 1° de la loi du 8 juillet 1976 (limitation de l’aide sociale à l’aide médicale urgente) doit être refusée lorsque l’étranger en séjour illégal ne peut quitter le territoire pour des raisons familiales, et ce en vertu de la protection de la vie familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, le CPAS ne peut refuser l’octroi d’une aide sociale sous la forme d’avance sur les allocations familiales au motif que les cinq enfants d’une personne, en séjour légal et régulier (carte F), sont eux en séjour illégal.

  • La saturation du réseau évoquée dans des directives administratives n’est pas un motif légal de retrait de l’aide matérielle. En l’espèce, la décision litigieuse porte atteinte à la garantie légale minimale de maintien d’un niveau de vie digne. Cette notion a un contenu précis (avec renvoi à C.J.U.E., 12 novembre 2019, Aff. n° C-233/18, HAQBIN c/ FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, EU:C:2019:956).

  • L’article 7, § 3, de la loi du 12 janvier 2007 permet à FEDASIL de déroger aux conditions auxquelles la loi subordonne la prolongation de l’aide matérielle, dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine. Compte tenu de la maladie grave de l’intéressé, il serait contraire à cette notion de le rejeter à la rue, sans hébergement ni soins et alors qu’il ne dispose d’aucun moyen pour subvenir à ses besoins de base. Dans la mesure où FEDASIL entend se décharger sur le C.P.A.S. et qu’une procédure au fond est en cours, entre-temps, dans l’urgence et provisoirement, vu le risque de préjudice important, FEDASIL doit assurer la continuité de l’accueil.

  • L’arrêté royal du 24 juin 2004 (modifié par celui du 1er juillet 2006) pose les conditions et modalités d’octroi de l’aide matérielle aux étrangers mineurs. Dès lors que la demande est introduite auprès du C.P.A.S., celui-ci doit vérifier si les conditions sont remplies et prendre la décision d’octroyer l’aide matérielle au mineur dans un centre d’accueil. Il en résulte que FEDASIL est tenue d’octroyer l’accueil matériel à l’étranger mineur qui réside sur le territoire de manière illégale avec ses parents.

  • Compte tenu du caractère dérogatoire du régime de l’aide matérielle par rapport à celui de l’aide sociale ordinaire, c’est ce dernier qui trouve à s’appliquer lorsque les conditions du premier ne sont pas réunies. Ainsi, par exemple, lorsque le C.P.A.S. n’accomplit pas la mission qui lui est conférée par l’article 57, § 2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976 ou par l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume.

  • Pour que l’aide sociale matérielle soit mise à charge de FEDASIL, il faut que l ‘étranger en séjour illégal ait demandé ou accepté l’hébergement dans un centre fédéral d’accueil conformément à l’article 4 de l’A.R. du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. La thèse selon laquelle FEDASIL serait seule compétente pour allouer l’aide médicale urgente manque en droit. Le fait pour le CPAS de maintenir envers et contre tout et sans argument sérieux nouveau une demande en intervention et garantie à l’égard de FEDASIL s’assimile à de l’entêtement procédural alors que la question est de l’ordre de l’opportunité politique. Un tel entêtement ne se justifie pas de la part d’un pouvoir public. La demande présente un caractère téméraire et vexatoire, de telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par l’Agence.

  • L’aide matérielle à octroyer à des enfants mineurs de parents en séjour illégal, dont le fondement réside dans les articles 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 et 60 de la loi du 12 janvier 2007, doit être dispensée dans les structures d’accueil gérées par l’Agence (article 60) et exclusivement gérée par celles-ci (article 57, § 2). Sous réserve de la solution qui sera consacrée par la Cour suprême à la question, est considérée comme illégale la désignation d’un centre de retour qui n’est pas géré exclusivement par l’Agence mais par l’Office des Etrangers en partenariat avec celle-ci en vertu d’une convention dont il s’avère qu’elle couvre une durée inférieure à celle prévue par le législateur, de surcroît sous la forme d’un trajet d’accompagnement qui ne prévoit plus expressément l’examen des procédures légales susceptibles de mettre fin à l’illégalité du séjour.

  • Pour l’application de la loi du 12 janvier 2007 (loi accueil), il faut entendre par bénéficiaire tout étranger auquel le bénéfice de la loi est étendu par l’une de ses dispositions et par structure d’accueil la structure communautaire ou individuelle au sein de laquelle l’aide matérielle est octroyée au bénéficiaire, qu’elle soit gérée par l’Agence ou un partenaire. Le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 23 avril 2015 (C.E., n° 230.947), que l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 n’exclut pas que l’aide aux familles en séjour illégal soit fournie par un partenaire de FEDASIL. Etant bénéficiaires de l’accueil, elles sont visées par l’article 62 de la loi, en vertu duquel FEDASIL peut confier à des partenaires la mission d’octroyer à ceux-ci le bénéfice de l’aide matérielle telle que décrite dans la loi.

  • L’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume fixe les conditions dans lesquelles le mineur peut, à la demande du C.P.A.S., être pris en charge par FEDASIL. En cas de non-respect par le C.P.A.S. de ses obligations (en l’espèce, décision à prendre dans le mois), il reste tenu d’accorder au mineur une aide sociale en application des articles 1 et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976.

  • Refus d’hébergement - saturation du réseau - absence de force majeure - incidence de la défaillance de FEDASIL

  • Hébergement de la famille avec enfants mineurs - notion de famille - n’inclut pas nécessairement 4 enfants majeurs en séjour illégal

  • Demandeur d’asile débouté - aide demandée pour un mineur - conditions fixées par C.A. du 22 juillet 2003 (n° 106/2003) - aide dispensée en centre d’accueil - article 8 C.E.D.H.

  • (Décision commentée)
    Le CPAS compétent pour les demandeurs d’asile en cours de procédure est celui du lieu obligatoire d’inscription. Lorsque le candidat réfugié perd cette qualité, c’est celui de sa résidence et non plus le centre désigné.

Trib. trav.


  • Il peut y avoir place pour un hébergement dans une structure d’accueil individuelle pour des mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire, pour autant que l’état de santé du mineur ou d’un membre de sa famille rende impossible un hébergement dans une structure d’accueil communautaire (avec renvoi à C. const., 22 avril 2021, n° 58/2021).

  • FEDASIL a la libre disposition de son réseau, mais la désignation d’une place dans un Centre de retour ne correspond pas à la situation administrative de l’étranger qui n’est pas dans une perspective de « retour », n’ayant reçu aucun ordre de quitter le territoire et ayant, en sus, introduit un pourvoi en cassation administrative auprès du Conseil d’Etat contre un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers. Tant que le demandeur n’a pas reçu d’ordre de quitter le territoire, il n’y a pas de raison que l’aide matérielle soit dispensée au sein d’une place retour. Le lieu d’hébergement initialement fixé doit être maintenu.

  • S’agissant d’une contestation relative aux modalités de l’aide matérielle, le tribunal ne peut se limiter à constater l’irrégularité d’une décision prise par FEDASIL pour défaut de motivation adéquate. Si la Loi Accueil confère à l’Agence une certaine faculté d’appréciation concernant les modalités d’octroi de l’aide matérielle, elle encadre celles-ci (article 11, § 3). Dans ce contexte, le tribunal doit se prononcer sur les critères à rencontrer pour que l’aide matérielle due soit adaptée à la situation/aux besoins de la famille (en l’espèce).

  • Le C.P.A.S. n’est déchargé de sa mission légale (articles 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 et 2, 3 et 4 de l’arrêté royal du 24 juin 2004) qu’une fois qu’il a été en mesure de prendre la décision relative au droit à l’aide sociale matérielle. S’il s’abstient d’exécuter cette mission particulière, il reste tenu vis-à-vis du mineur de parents en séjour illégal d’allouer l’aide sociale due en vertu des articles 1 et 57, § 1er, de la loi. Il doit veiller à ce que l’enfant puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. Décider autrement reviendrait à méconnaître la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 juillet 2003, qui a reconnu, sous certaines conditions, le droit à l’aide sociale en faveur des enfants mineurs de parents en séjour illégal.

  • Est posée à la Cour constitutionnelle la question de l’inconstitutionnalité éventuelle de l’article 60 de la « Loi Accueil » – articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 2.2, 3.2, 9, 22, 23, 24 et la Convention internationale des droits de l’enfant – en ce qu’il limite l’octroi de l’aide matérielle aux personnes vulnérables que sont les mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire, uniquement au sein d’une structure d’accueil communautaire, alors que les autres bénéficiaires de la loi dont la vulnérabilité est reconnue au sens de l’article 36 peuvent bénéficier d’un accueil au sein d’une structure individuelle, traitant de la sorte d’une façon différente des catégories de personnes qui, in fine, sont considérées par l’article 2, 2°, de la loi comme étant des bénéficiaires de l’accueil et qui se trouvent dès lors dans une situation essentiellement similaire.

  • L’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume organise les conditions de l’aide matérielle octroyée dans un centre fédéral d’accueil. La présence dans le centre d’accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l’autorité parentale est garantie. La mise en œuvre de cette procédure trouve en principe son origine dans une requête expresse du mineur lui-même ou d’une personne exerçant l’autorité parentale et non dans l’initiative d’un C.P.A.S. (avec renvoi à une circulaire du 21 novembre 2006). Le choix du demandeur doit être respecté.

  • L’Agence FEDASIL prend en charge dans ses structures les familles en séjour illégal, les structures pouvant être collectives ou individuelles. FEDASIL a par ailleurs la liberté de conclure des conventions avec des tiers pour concrétiser l’aide matérielle. A partir du moment où l’Agence reste à tout le moins « co-gestionnaire » de la structure, il peut être admis que la désignation d’un centre de retour géré avec (le tribunal souligne) l’Office des Etrangers n’a rien d’illégal.


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